Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)
I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.
III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.
IV.-A.-Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique.
Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu aux articles 293 B et 293 B bis peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au III du présent article au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état.




pendant 7 jours
Les bénéficiaires de la franchise ne sont pas tenus de souscrire un état récapitulatif entre États membres de l'UE à l'expédition ou à la livraison (CGI, art. 289 B et CGI, ann. III, art. 96 J). B. […] Principe Conformément à l'article 289 du CGI et à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les bénéficiaires de la franchise délivrent, à l'instar de l'ensemble des assujettis à la TVA, une facture, […]
Lire la suite…289 B du CGI qui doit contenir les informations mentionnées au II de l'article 289 B du CGI. […] Lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné au I de l'article 289 B du CGI ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de l'article 289 B du CGI, l'exonération de la livraison intracommunautaire n'est pas remise en cause si le fournisseur est en mesure de justifier son manquement. […] Les dispositions du I de l'article 262 ter du CGI ne s'appliquent pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI et à l'article 293 B bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, […] Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ». […]
[…] Il soutient que l'administration a bien respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et pouvait donc se référer, dans la proposition de rectification afférente à la requérante, à des rectifications adressées à d'autres sociétés ; […] Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom » ; que, pour motiver l'infliction de cette pénalité, l'administration a pu à bon droit, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : -I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (…) ; que selon les dispositions de l'article 289 B du même code : -I. […]
262 ter du code général des impôts (CGI) dès lors que les conditions requises par cet article sont réunies (numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur et expédition du bien à destination d'un autre État membre). […] B. […] De même, l'assujetti occasionnel effectuant une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 289 B du CGI (état récapitulatif des clients). 3. […] B. […]
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