Article 289 B du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 86 (V)

I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II.-Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.

3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.

5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.

III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;

3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;

4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.

IV.-A.-Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique.
Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au III du présent article au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires


beta1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis…
BOFiP · 5 octobre 2022

[…] Cet état ne se substitue pas à l'état récapitulatif des clients prévu à l'article 289 B du CGI. […] Conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant fiscal assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe […] Principe de la désignation obligatoire d'un représentant fiscal

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beta2TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis…
BOFiP · 29 juin 2022

[…] Le I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) prévoit que seules les personnes non établies dans l'Union européenne (UE) qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant […] B. […]

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beta3TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis…
BOFiP · 29 juin 2022

[…] Cet état ne se substitue pas à l'état récapitulatif des clients prévu à l'article 289 B du CGI. […] article 289 A du CGI. […] Champ d'application de la représentation fiscale […] Conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant fiscal assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter […] Distinction des obligations du représentant fiscal

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2013, n° 1102550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; 2. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 4 juillet 2017, 16DA01379-16DA01380, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : « I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou de dissimuler l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom… / Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00759, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 467 du code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur : « - 1 Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. – 2 L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. ( …) – 4 Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. […]

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