La TVA est due par l'assujetti preneur de services visés à l'article 56, ou par le preneur, qui est identifié à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due, de services visés par les articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, si les services sont fournis par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2009 |
Décisions • 77
[…] — son siège social est au Portugal et elle ne dispose en France d'aucun établissement stable, en l'absence notamment de bureau connu du public, de personnel permanent et de matériel ou document nécessaire à l'exercice de son activité ; en conséquence, elle n'était pas tenue, en application du I de l'article 209 du code général des impôts, de souscrire en France des déclarations annuelles de résultat ou des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle a été collectée à raison par les entreprises clientes des prestations réalisées en France, en application de l'article 196 de la « directive TVA ».
[…] Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France, parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit, s'il est lui-même établi en France. […]
[…] En application de la Loi n° 92-1442 du 31/12/92, nous vous précisons que les prestations de services sont payables à réception de facture. Ladite loi, en son article 3, nous impose de vous facturer un intérêt de retard pour tout paiement tardif. En conséquence, nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que toute facture non payée au-delà d'un délai de 30 jours se verra automatiquement appliquer un intérêt de retard au taux de 1% par mois. Non soumis à la TVA française et auto-liquidation par le preneur en vertu des Articles 44 et 196 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006
pendant 7 jours
Commentaires • 39
En 2025, ce cadre connaît des évolutions significatives sous l'impulsion de la réforme ViDA (VAT in the Digital Age) et du renforcement des obligations déclaratives destinées à lutter contre la fraude à la TVA.Cet article décrypte les règles applicables en 2025 en matière de TVA intracommunautaire, […] la mention « exonération de TVA – article 262 ter I du CGI » (ou la référence à l'article 138 de la directive TVA), et le montant hors taxe de la livraison. […] Pour les prestations de services intracommunautaires B2B soumises à l'autoliquidation dans l'État du preneur, la facture doit mentionner « TVA due par le preneur – article 196 de la directive TVA » ou « autoliquidation ». […]
Lire la suite…La société B peut récupérer la TVA que lui facture la société A dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI à l'article 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI. 2. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Article 259-1 du CGI : la règle générale pour les prestations entre assujettis (B to B) Le principe : la TVA est due au lieu d'établissement du preneur L'article 259, 1° du CGI transpose l'article 44 de la directive 2006/112/CE et pose la règle générale applicable aux prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel : la prestation est imposable au lieu où le preneur est établi. […] La mention à porter sur la facture varie selon le lieu d'établissement du client : Si le client est un assujetti établi dans un autre État membre de l'UE : la facture doit porter la mention « Autoliquidation » (ou « Autoliquidation — article 196 de la directive 2006/112/CE »). […]
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