Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1997
Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.
2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :
a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
[…] toutefois, lorsque 3 Premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale. 4 Article 148 du code de procédure pénale. 5 Dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale. 6 Premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale. 7 Article 148-4 du code de procédure pénale. 8 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : le recours à la visioconférence est initialement autorisé pour le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, […] au II de l'article 302 bis KB du code général des impôts puis avaient été transférées au II de l'article 1609 sexdecies du même code ».
Lire la suite…, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. " ; que le II de l'article 90 de la loi du 25 décembre 2007 a remplacé les mots ", ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement " par les mots " ou aux personnes en assurant l'encaissement " ; que les dispositions ainsi modifiées du c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts ont été transférées, […] au II de l'article 302 bis KB du code général des impôts puis avaient été transférées au II de l'article 1609 sexdecies du même code ; qu'il […] Aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] (2) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. 2.2. Œuvres audiovisuelles
Considérant que, jusqu'à l'intervention de ce dernier texte, le c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts disposait que la taxe sur les éditeurs de services de télévision était assise sur le montant hors taxe " des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, […] au II de l'article 302 bis KB du code général des impôts puis avaient été transférées au II de l'article 1609 sexdecies du même code ; […] 1613 bis A du code général des impôts)
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