Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Il est institué une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1) des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique (1).
Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Jean-Jacques Lozach rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports l'historique de l'affaire Mediapro, la fragilité structurelle des clubs de football professionnel français et l'interroge quant aux conséquences de la vraisemblable baisse des droits télévisés sur le rendement pour 2021 de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du code général des impôts (dite « taxe Buffet »), affectée intégralement à l'agence nationale du sport (ANS) comme prévu dans la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Lire la suite…S'agissant du financement du sport français, un dispositif fiscal soutenant le développement du sport instauré par Mme Marie-Georges Buffet en 2000 et intégré à l'article à 302 bis ZE du code général des impôts existe déjà. Cette contribution, d'un taux de 5%, est prélevée sur les cessions de droits de diffusion télévisuelle des manifestations ou compétitions sportives organisées par des entités établies en France.
Lire la suite…[…] Considérant que le 4° du paragraphe I de l'article 10 insère après le paragraphe VI de l'article 1736 du code général des impôts relatif aux infractions commises par les tiers déclarants, un paragraphe VI bis ; […] Considérant qu'en adoptant les dispositions de l'article 66, le législateur a entendu que la cession des droits de diffusion de compétitions sportives organisées en France n'échappe pas à la contribution instituée par l'article 302 bis ZE du code général des impôts du seul fait que le titulaire des droits cédés est établi à l'étranger ;
En effet, le dernier alinéa de l'article L333-3 du Code du sport (cf. […] la LFP s'engage à verser chaque saison à la FFF une contribution financière unique en faveur du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de l'assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la LFP (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l'article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. […] C'est le Code du sport qui régit la vente des droits de retransmission des championnats de France de football dont est détentrice la FFF : L'article L333-1 du Code du sport : « Les fédérations sportives, […]
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