Article 302 septies A quater du Code général des impôts

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Version01/01/1982
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 103 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.
Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00943, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le contribuable, titulaire de bénéfices non commerciaux et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, était pour la liquidation de cette taxe, en vertu de l'article 302 septies A quater du code général des impôts, placé sous le régime réel d'imposition ; qu'il ne conteste pas qu'en raison du montant de ses opérations il relevait du régime simplifié d'imposition ; qu'en application de l'article 204 ter A de l'annexe II audit code, […]

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  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
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  • Amendes, penalites, majorations·
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  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 février 1993, 91BX00462, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A quater du code général des impôts issu de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1981 : « … la déclaration des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial » ;

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  • Pour défaut ou insuffisance de déclaration·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Base d'imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Bénéfices non commerciaux

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 13 juin 2002, 98BX01400, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 1988, les recettes de M. Y… ont dépassé les limites du forfait prévues par les articles 302 septies A quater et 302 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, le contribuable relevait du régime réel d'imposition pour les années en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit, qu'en l'absence de déclaration de recettes réalisées, il a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Procédure de redressement·
  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Actes de recouvrement·
  • Procédure de taxation·
  • Recouvrement·
  • Généralités
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