Article 302 D du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23

I.-1. L'impôt est exigible :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ;

a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.

Est considérée comme une importation :

-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

-pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.

Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :

a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d'opération auquel ces produits sont soumis.

Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le champ d'application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d'accises différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée avec certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l'entrepositaire agréé.

Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° ;

2° bis Lors de la constatation de manquants.

Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci ;

3° (abrogé)

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis.

Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE.

2. L'impôt est dû :

1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;

2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ;

2° bis Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

3° (abrogé)

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits.

3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

II. (Abrogé).

III.-1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.

3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.

4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
36 textes citent l'article

Commentaires21


Mme Marie-Claude Lermytte, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

L'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne prévoit que l'abrogation des dispositions de l'article 302 D et de l'article 575 I du code général des impôts (CGI) n'interviendra qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du CIBS. […]

Ainsi, jusqu'à l'intervention du décret prévu à l'article L. 311-19 du CIBS, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 24 février 2021

En vertu de l'article 292 du code général des impots (CGI) la base d'imposition de la TVA à l'importation est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (I § 20 à 30), à laquelle doivent être ajoutés les éléments suivants : […] - les accises, notamment celles perçues en application des dispositions du b du 1 du I de l'article 302 D du CGI ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions94


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-15.776, Inédit
Rejet

[…] il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que neuf cent dix cartouches de cigarettes ont circulé sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement falsifiés ; que cette circonstance rendait ipso facto l'entrepositaire agréé redevable du droit de consommation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 302 L et 302 M, ensemble les articles 302 D et 302 G du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Faux·
  • Comptabilité·
  • Cigarette·
  • Document administratif·
  • Fournisseur·
  • Livraison·
  • Recouvrement·
  • Algérie·
  • Droit d'accise

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 février 2023, n° 21/05106
Confirmation

[…] Le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et Mme la receveuse interrégionale des douanes et droits indirects demandent à la cour, au visa des articles R256-2, L80A, L80M et L256 et suivants du livre des procédures fiscales, 302B, 302 D, 302 G, 302 P 402 bis, 438, […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes en matière de droits de douane·
  • Douanes·
  • Droit d'accise·
  • Administration·
  • Distribution·
  • Stock·
  • Taxation·
  • Sociétés·
  • Liquidation·
  • Avis

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 7 mars 2022, n° 20/16893
Confirmation

[…] L'article 286 M de l'annexe II du code général des impôts, précise que la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés. Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.

 Lire la suite…
  • Droit d'accise·
  • Douanes·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Demande de remboursement·
  • Impôt·
  • Fournisseur·
  • Opérateur·
  • Demande·
  • Facture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Le présent amendement est destiné à adapter les dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises à la situation particulière de départements et régions d'outre-mer (DROM) qui font partie du territoire douanier de l'Union européenne, mais qui demeurent des territoires tiers à l'égard de la France métropolitaine, des autres États membres de l'Union Européenne, ainsi qu'entre eux-mêmes, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique, au regard de la réglementation relative aux accices. Compte tenu de cette situation, l'amendement permet de moderniser le cadre de la perception des … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques … Lire la suite…
L'article 284 bis du code des douanes prévoit une taxe spéciale sur les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes. L'article 411 énumère les contraventions douanières passibles d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes en cause, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre leur recouvrement. Il vise à ce titre les taxes prévues pour certains produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion