Article 508 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement désigné à l'administration.
Entrée en vigueur le 27 mars 2004

NOTA

Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 janvier 1992, 68486, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1469-1°) du même code : « La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties … est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, […]

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