Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.
Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.
Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.
Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.
A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
[…] selon le pourvoi, que les mesures dérogatoires ou transitoires prévues par le décret du 30 mars 1948 ne peuvent s'appliquer qu'aux impositions visées par ce texte ; qu'aucun article de ce décret ne s'oppose à ce que d'autres droits indirects que le droit de consommation soient appliqués aux boissons fabriquées dans les départements d'Outre-Mer alors surtout que ces autres droits comportent eux-mêmes un régime atténué au profit de ces départements ; […] conformément à l'article 3 de la loi du 19 mars 1946 ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 406-2° du Code général des impôts (rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1980), les articles 406 B, 406 C, […]
[…] les juges du fond ont constaté que les redevables n'avaient pas souscrit la déclaration pour les droits de fabrication ; que cette circonstance excluait que la procédure de redressement contradictoire puisse être appliquée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal de grande instance a violé les articles 406-B du Code général des impôts, L. 55 à L. 61, L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales ; et alors que, […]