Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 4° : Exonérations
Article 302 D bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;
b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;
d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;
e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;
h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.
III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.
Commentaires • 21
La Douane met en place une procédure simplifiée permettant aux pharmaciens de se faire livrer des alcools en vue de la préparation de gel hydro-alcoolique pour lutter contre le Covid-19 et rappelle les conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération de droits d'accises (livraison d'alcools dénaturés – art. 302 D bis I b du CGI). […] classés à la position 6307 90 qui couvre les « autres articles textiles confectionnés », et non pas à la position 9018 qui reprend les « Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ».
Lire la suite…Décisions • 18
[…] L'administration des douanes rappelle que les alcools mis à la consommation sur le territoire sont soumis à des droits de consommation fixés par l'article 403 du code général des impôts, sous réserve de certaines exceptions prévues par l'article 302 D bis du même code et que jusqu'en 2012, ce dernier article visait, notamment, l'utilisation d'alcool « à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ». […]
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[…] Considérant que les droits d'accise sur les alcools, qui frappent la consommation de ces produits sont, en application du 1° du 1 de l'article 302 D du code général des impôts, exigibles au moment de leur mise à la consommation ; […] le redevable étant alors la personne auprès de laquelle ces constatations ont été opérées ; que le 3 de l'article 302 D précise que l'impôt est acquitté par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en exonération des droits d'accise, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette exonération ne sont pas remplies ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 novembre 2018, n° 17/04600
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2018, la SELARL Pharmacie Flandres Littoral demande à la cour d'appel, au visa des articles L 212 A et L 213 du livre des procédures fiscale, de l'article 302 D bis du code général des impôts, de l'article 1 er du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
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