1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont:
a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette exonération est subordonnée à l'application des dispositions de la directive 92/12/CEE aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement;
b) à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
c) utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;
d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE;
e) utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;
f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés:
a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;
b) à des fins de recherche scientifique;
c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;
d) dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;
e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente directive.
3. Avant le 1er janvier 1993 et trois mois avant toute modification ultérieure que l'État membre envisage d'apporter à sa législation, chaque État membre communique à la Commission, en même temps que toutes les informations appropriées, la liste des dénaturants qu'il a l'intention d'utiliser aux fins du paragraphe 1 point a). La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés, ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette question soit examinée par le Conseil, le Conseil est réputé avoir autorisé les procédés de dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai prévu, une décision est arrêtée conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.
5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée. L'État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception. Une décision finale est prise conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.
6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l'accise acquittée.
La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser le régime d'exonération de l'accise sur l'alcool éthylique utilisé dans la production d'arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % en volume au regard de l' […] article 27 paragraphe 1, sous e) de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 (CJUE, arrêt du 22 décembre 2022, aff. n°C-332/21).
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