Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 novembre 1992
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont:

a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette exonération est subordonnée à l'application des dispositions de la directive 92/12/CEE aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement;

b) à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

c) utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;

d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE;

e) utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;

f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés:

a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;

b) à des fins de recherche scientifique;

c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;

d) dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;

e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente directive.

3. Avant le 1er janvier 1993 et trois mois avant toute modification ultérieure que l'État membre envisage d'apporter à sa législation, chaque État membre communique à la Commission, en même temps que toutes les informations appropriées, la liste des dénaturants qu'il a l'intention d'utiliser aux fins du paragraphe 1 point a). La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés, ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette question soit examinée par le Conseil, le Conseil est réputé avoir autorisé les procédés de dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai prévu, une décision est arrêtée conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée. L'État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception. Une décision finale est prise conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.

6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l'accise acquittée.

Décisions47


1CJUE, n° C-567/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Bene Factum » UAB contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų…

[…] 1. La directive 92/83 2. Conformément à l'article 27 de la directive 92/83 : « 1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont : […] b)

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2CJCE, n° C-482/98, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 7 décembre 2000

[…] 1 Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Droits d'accise – Directive 92/83 – Alcools et boissons alcoolisées – Exonérations de l'accise harmonisée – Produits visés à l'article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive – Critères pour l'application de l'exonération

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  • Harmonisation des législations·
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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 octobre 2016, 14VE00723, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article 406 A du code général des impôts instituait un droit de fabrication sur les produits alcooliques non conforme à l'article 27 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 ; cette non conformité a été reconnue tant par le législateur, dans l'exposé des motifs de la loi du 30 décembre 1998 supprimant ce droit de fabrication, que par les juridictions judiciaires, et notamment par la cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2006 ; la responsabilité de l'Etat se trouve ainsi engagée, sur le terrain de la faute simple, à raison d'un manquement au droit communautaire, en l'espèce le défaut de transposition d'une directive ;

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CMS · 9 février 2023

La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser le régime d'exonération de l'accise sur l'alcool éthylique utilisé dans la production d'arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % en volume au regard de l' […] article 27 paragraphe 1, sous e) de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 (CJUE, arrêt du 22 décembre 2022, aff. n°C-332/21).

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CMS · 7 février 2023

La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser le régime d'exonération de l'accise sur l'alcool éthylique utilisé dans la production d'arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % en volume au regard de l'article 27 paragraphe 1, sous e) de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 (CJUE, […] d'évasion ou d'abus ;3) l'octroi du bénéfice de l'exonération aux conditions que l'opérateur commercialisant les produits ait la qualité de destinataire enregistré et que son vendeur ait celle d'entrepositaire agréé ne saurait résulter de l' […] article 27 paragraphe 1 sous e) de ladite directive, […]

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Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 14 mars 2017

Pour déclarer les prévenus coupables et entrer en voie de condamnation, la Cour d'appel d'Aix en Provence a pris pour base juridique l'article 27 de la directive 92/ 83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992, lequel subordonne l'exonération des droits sur l'alcool acquis par les pharmaciens au seul usage médical ou pharmaceutique dans les pharmacies. […]

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