Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 4° : Exonérations
Article 302 D bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 27 (Ab)
I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :
a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;
b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;
d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;
e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacieset, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ;
h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.
III.-Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.
IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :
a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;
b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;
c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.
Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Commentaires • 21
La Douane met en place une procédure simplifiée permettant aux pharmaciens de se faire livrer des alcools en vue de la préparation de gel hydro-alcoolique pour lutter contre le Covid-19 et rappelle les conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération de droits d'accises (livraison d'alcools dénaturés – art. 302 D bis I b du CGI). […] classés à la position 6307 90 qui couvre les « autres articles textiles confectionnés », et non pas à la position 9018 qui reprend les « Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ».
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant que les droits d'accise sur les alcools, qui frappent la consommation de ces produits sont, en application du 1° du 1 de l'article 302 D du code général des impôts, exigibles au moment de leur mise à la consommation ; […] le redevable étant alors la personne auprès de laquelle ces constatations ont été opérées ; que le 3 de l'article 302 D précise que l'impôt est acquitté par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en exonération des droits d'accise, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette exonération ne sont pas remplies ; […]
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[…] L'administration des douanes rappelle que les alcools mis à la consommation sur le territoire sont soumis à des droits de consommation fixés par l'article 403 du code général des impôts, sous réserve de certaines exceptions prévues par l'article 302 D bis du même code et que jusqu'en 2012, ce dernier article visait, notamment, l'utilisation d'alcool « à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ». […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 novembre 2018, n° 17/04600
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2018, la SELARL Pharmacie Flandres Littoral demande à la cour d'appel, au visa des articles L 212 A et L 213 du livre des procédures fiscale, de l'article 302 D bis du code général des impôts, de l'article 1 er du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
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