Article 990 I du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 11 (V)

I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,796-0 bis et 796-0 ter.

Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.

III. - (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
19 textes citent l'article

Commentaires11


www.notaires.fr · 13 février 2024

init=true&page=1&query=article+990+I+CGI&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000047288653#LEGIARTI000047288653" target="_blank" title="art. 990 I alinéa 3 CGI">art. 990 I alinéa 3 du CGI renvoyant à l'article 796-0 bis du même code).

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New Deal Due Dil · 18 août 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, 27 janvier 2009, n° 07/00519
Infirmation

[…] ' La société AGF conclut à la réformation du jugement et à la constatation qu'elle a exécuté l'obligation prévue au contrat en versant la somme de 45'000 euros lorsqu'elle a reçu l'attestation prévue par l'article 990-i du code général des impôts. Elle sollicite le débouté de M me Z.

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  • Garantie·
  • Capital décès·
  • Assurances·
  • Conditions générales·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Demande d'adhésion·
  • Assureur·
  • Adhésion·
  • Titre

2Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2013, n° 11/03496
Confirmation

[…] L'attestation sur l'honneur établie par application de l'article 990 i du code général des impôts a été régularisée par la société D le 29 janvier 2010 et retournée le 16 février 2010 ; le capital dû a été payé le 9 mars 2010.

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  • Bénéficiaire·
  • Contrats·
  • Assurance-vie·
  • Épouse·
  • Capital·
  • Clause·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Décès·
  • Désignation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 14 janvier 2021, n° 19/15843
Confirmation

[…] — a condamné M. B X et M me Y X à produire chacun à la société anonyme (SA) ALLIANZ VIE l'attestation fiscale prévue à l'article 990 i du code général des impôts dans un délai de15 jours à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit;

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  • Appel·
  • Déclaration·
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