Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan. L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs mentionnés au b du 2° de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.
Si le logement remplit les conditions prévues par l'article 1383 G bis du CGI, l'exonération prévue par cet article s'applique ensuite. 2. […] Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 G bis du CGI peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ; lorsque l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI ou l'article 1383-0 B bis du CGI s'applique et, qu'ultérieurement, le logement peut également bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 G bis du CGI, […]
Lire la suite…À l'issue de cette période, l'exonération prévue à l'article 1383 G bis du CGI est, le cas échéant, applicable ; lorsque l'exonération prévue par l'article 1383 G du CGI s'applique et que, postérieurement, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI s'applique. […] Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 G du CGI peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ; lorsque l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI ou l'article 1383-0 B bis du CGI s'applique et qu'ultérieurement, […]
Lire la suite…[…] — l'article 1383 G du code général des impôts a prévu une exonération partielle de taxe foncière pour les constructions affectés à l'habitation et achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévus par ce plan.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 G du code général des impôts: « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative du bâtiment concerné s'agissant des locaux exploités par la société Polygone a, pour l'établissement des impositions contestées, été évaluée selon la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts avec le local-type inscrit sous le numéro n°54 du procès-verbal de la commune d'Amiens établi en 1970, consistant en un entrepôt situé en centre ville ; […] qu'elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 1383 G du code général des impôts dont le bénéfice est limité aux locaux d'habitation ; […] G. […]
Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées : lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI sont, […]
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