Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 1
A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter :
1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ;
2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter :
a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ;
b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.
Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.
Le Gouvernement a ainsi apporté des améliorations notables au dispositif de financement de ces travaux dans la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (DDADUE). Son article 8 modifie l'article L. 515-16 du code de l'environnement : il ajoute au plafond déjà existant des 10 % de la valeur vénale du bien, un nouveau plafond de 20 000 euros pour la prescription des travaux de protection lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique. […] Par ailleurs, son article 9, qui modifie l'article L. 515-19 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses de diagnostics préalables aux travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement est étendu à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, dans le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Une (...)
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […] dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, […]
[…] Vu enregistré le 16 août 2011, le mémoire produit par la commune de Pussay qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […] dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, […]
[…] d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L.; […] i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, […] des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…