Annulation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2308966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308966 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 22 décembre 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante ivoirienne née en 1985. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 30 mai 2022 rejetée par le préfet de police par une décision du 22 décembre 2022. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il n’y a pas lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire Mme A, dont la demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris par une décision du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est fondé, pour refuser à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur la circonstance que le père de l’enfant ne contribue pas à son entretien et à son éducation. Il n’est pas contesté que Mme A est mère d’un enfant de nationalité française né en 2020 et qui a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité par une personne de nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’un jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 octobre 2022, produit par la requérante, a fixé la part contributive du père de l’enfant à 200 euros. Par suite, la condition relative à la contribution du père de l’enfant doit être regardée comme remplie et la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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