Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Autrement dit, tant que le PV de désaccord n'est pas dressé, l'offre patronale reste valable et peut être acceptée par une OS représentative, y compris après l'expiration du délai annoncé ; Compte tenu du principe de loyauté des négociations qui doit prévaloir dans le cadre des NAO/NTO, si un ou plusieurs syndicat(s) représentatif(s) minoritaire(s) (*) accepte(nt) l'offre soumise par l'employeur, ce dernier doit, conformément à l'article L. 2232-12 du Code du travail, permettre aux OS signataires représentatives (*) de solliciter, pendant un délai d'1 mois courant à compter de la signature de l'accord
Lire la suite…Réponse : le Code du Travail n'est guère disert sur ce point. […] Or, justement, c'est à partir d'un dispositif dérogatoire au Droit (civil) commun, en l'occurrence l'article L2232-12 (al. 2) du Code du Travail, que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation bâtit un raisonnement spécifique qui la conduit à écarter l'application de ce Droit commun. […] L'article L2242-5 du Code du Travail comporte un alinéa premier ainsi rédigé : « Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, […]
Lire la suite…[…] et dernières conclusions notifiées le 9 juin 2014, la Fédération SUD SANTE SOCIAUX (ci-après «ྭla Fédération SUDྭ») demande au tribunal, au visa des articles L. 2232-16 du code du travail, 12 de l'accord de méthode et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles deྭ: […] L'article L. 2232-12 du code du travail dispose que « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, […]
[…] Il sera ajouté qu'est inopérante sur la solution du litige, l'organisation ultérieure d'une consultation du CSE telle que l'indiquent les parties sous la forme d'une note d'information adressée au CSE le 2 avril 2021 intitulée « note d'information consultation sur la mise en 'uvre d'une organisation opérationnelle modifiée sur l'activité Surveillance Humaine et notamment sur certaines petites agences » pour une réunion le 12 avril suivant. […] Selon l'article L. 2312-21 du code du travail : 'Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
[…] Vu les articles L. 1411-4, L. 2232-12 et L. 2252-1 du Code du travail ; 6 et 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil ; […] Rappelant que la cour de céans a déjà statué dans une affaire similaire concernant un autre salarié de la société Siniat invoquant les mêmes moyens au soutien de ses demandes (M. Z) et que la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet 2018, rejeté les pourvois des parties, il réplique en substance que :
Le cadre légal de la négociation et la détermination des acteurs L'article L. 2314-4 du code du travail impose à l'employeur, lorsque le seuil de onze salariés est franchi, […] publié au Bulletin), la Cour a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur l'article L. 2314-30 du code du travail, après avoir jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux. […] Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-12.389), la chambre sociale a rappelé que, conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail, « la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, […]
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