Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2026, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 3 322 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 6 635 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.
La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;
b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.
L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante.
Impôts directs locaux perçus de plein droit La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI. Remarque 1 : La métropole de Lyon perçoit à la fois les impositions perçues par les EPCI à FPU et celles perçues par les départements (CGI, […] art. 1519 D) ; […] un EPCI à FPU peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par l'article 1519 A du CGI (CGI, art. 1379-0 bis, […]
Lire la suite…Composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA). […] Aux termes du V de l'article 1379-0 bis du CGI, […] Autres impôts directs locaux perçus sur délibération Sous certaines conditions, un EPCI à FA peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI (CGI, art. 1379-0 bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant que pour réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 1519 A du code général des impôts à hauteur d'un montant d'immobilisations estimé à 27 687 euros, la société requérante soutient qu'elle a réalisé, sur le site de Trilport, une installation antipollution constituée d'une chape en béton armé drainant les pollutions vers des rigoles reliées à un décanteur et à un séparateur, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] – la taxe sur les pylônes est régie par l'article 1519 A du code général des impôts ;
un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ; la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ; l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ; 50 % de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l'article 1519 B du CGI ; 20 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux éoliennes prévue à l'article […] 1519 D du CGI ; […]
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