Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
2° Les tracteurs non agricoles ;
3° Les motocyclettes.
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence.
II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.
Ainsi, l'article 1599 quindecies et suivants du code général des impôts dispose que : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
Lire la suite…Cependant, la France bénéficie d'une « clause de gel » prévue par l'article 176 de la directive qui lui permet de maintenir toutes les exclusions au droit à déduction de TVA qui s'appliquaient au 1er janvier 1979. […] Cette mesure n'allégerait pas les frais fixes des véhicules hybrides. […] Les conseils régionaux ou l'assemblée de Corse peuvent également, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts notamment les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021 : « I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. […] Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. […]
[…] 5. L'article 1599 quindecies du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, alors applicable, dispose que : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1599 quindecies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable pendant la période litigieuse, ' il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.'
Conformément à l'article R.322-5 du code de la route, « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, […] La délivrance du nouveau certificat d'immatriculation est subordonnée au paiement des taxes afférentes à l'immatriculation, conformément aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts. […] De plus, […] l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié l'article 1599 sexdecies du code général des impôts en introduisant un I bis qui dispose que « la taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'État, des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…