Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2026, n° 2602362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de « réétudier » la décision de refus par laquelle l’ANTS a rejeté sa demande d’abattement du malus acquitté lors de l’achat de son véhicule en avril 2025 du fait de sa situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) ».
2. Aux termes de l’article 1011 bis du code général des impôts en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 : « I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies. La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. La taxe n’est pas due : a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ; b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. II. – La taxe est assise : a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. (…) IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. ». Aux termes de l’article 1599 quindecies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule. (…). La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application ».
4. Il ressort des dispositions combinées des articles 1011 bis et 1599 quindecies du code général des impôts que les réclamations relatives au malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement, et qu’elles relèvent donc de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Par suite, la demande de M. B… tendant au « réexamen » de la décision de refus de l’ANTS d’exonération de ce malus relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 10 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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