Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 52
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la limite d'un plafond annuel, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.
Par dérogation au troisième alinéa, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.
Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux sixième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

pendant 7 jours
Établissements publics fonciers de l'État (EPF de l'État) L'article 1607 ter du CGI dispose qu'il est perçu une TSE au profit des EPF de l'État, destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées. […] C. […] La majoration forfaitaire de la valeur locative de certains terrains constructibles pour le calcul de la TFPNB, prévue par le B du II de l'article 1396 du CGI, n'est pas prise en compte pour l'établissement des TSE prévues de l'article 1607 bis du CGI à l'article 1609 H du CGI (CGI, art. 1396, II-D-3). […]
Lire la suite…Montant et nature de la créance La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI. […] Le montant de la TFPB s'entend, pour l'application de l'article 220 Z septies du CGI, de la taxe prévue à l'article 1380 du CGI et, […] des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la TFPB prévues à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI et de l'article 1609 B du CGI à l'article 1609 H du CGI ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1607 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières./ (…) Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement » ;
[…] « H. – À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales ».
[…] Aux termes de l'article 1467 B sexies du code général des impôts : " I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. (…) « . […]
[…] du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, […] de non-valeurs et les frais d'assiette et de recouvrement prélevés par l'État sur ces deux taxes en application de l'article 1641 du CGI. […] 50-0 du CGI (micro bénéfices industriels et commerciaux) et à l'article 102 ter […]
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