Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local ou l'office foncier de Corse. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements.
Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, l'assemblée générale de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
Pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.
Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre.
Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionné au deuxième alinéa est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

pendant 7 jours
[…] art. 62) - Modernisation des états financiers par le règlement n° 2022-06 de l'Autorité des normes comptables L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, […]
Lire la suite…Elle est également applicable pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPNB perçues par : l'office foncier de Corse (CGI, art. 1607 bis) ; les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ; les communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). […] II. […] Remarque : En revanche, contrairement à l'exonération partielle prévue au I de l'article 1395 B bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme (…), une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. (…) Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. / (…) / La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, […]
[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article 1609 G du code général des impôts : « Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (…) une taxe spéciale d'équipement (…). (…) La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1607 bis du même code : « La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;
N° 505269 – sté L'Oréal (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 6 novembre 2025 Lecture du 10 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La SA L'Oréal est propriétaire d'un immeuble situé à l'angle des rues Royale et Saint-Honoré à Paris, qui a fait l'objet d'une réhabilitation d'ensemble à compter de 2020. Estimant que cette opération le rendait impropre à toute utilisation, elle a sollicité de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été soumis. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le TA de Paris a …
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