Article 1609 quinquies C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 40 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés urbaines.
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 1609 nonies C.
2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
Pour l'application de l'article 1636 B sexies :
a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;
b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.
c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.
3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
Pour le calcul de cette compensation :
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue.
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
39 textes citent l'article

Commentaires91


BOFiP · 28 juin 2023

[…] Cependant, il perçoit de manière exclusive la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, II-1). De plus, il perçoit 50 % de la composante de l'IFER relative aux hydroliennes (CGI, art. 1609 quinquies C, II-2-a). […] Enfin, il perçoit jusqu'à 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes en fonction de la date d'installation des éoliennes et du choix des communes d'implantation (par l'application combinée du 1° du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI et du 2 du II de l'article 1609 quinquies C du CGI). […] Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI). II.

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BOFiP · 28 juin 2023

En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent : […] constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) (CGI, art. 1609 quinquies C, I et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 77). […] Dans les mêmes conditions que les communes d'implantation membres d'un EPCI à FPU (II-A § 40), […]

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www.lagazettedescommunes.com · 20 janvier 2023
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Décisions301


1Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0901765
Réformation

[…] Considérant que le requérant soutient que si la communauté de communes détient la compétence en matière d'élimination des déchets des ménages prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, elle n'assure pas la collecte des déchets des ménages et ne pouvait par suite instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans méconnaître l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ; que, toutefois, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle procède des dispositions de l'article 1609 quater précité du même code applicable aux impositions perçues au profit des syndicats mixtes ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0800269
Réformation

[…] Elle expose que le SICTOM de Rambouillet n'a pas notifié à la communauté de communes des Plaines et Forêts des Yvelines, un produit modulé en fonction du service rendu ; que la communauté de communes des Plaines et Forêts des Yvelines n'assure pas la collecte des déchets des ménages ; que, par suite, le vote de taux de ladite communauté de communes viole l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, ce qu'indique la circulaire du ministre chargé de l'intérieur du 12 août 2004 ; qu'un rapport de la chambre régionale des comptes du Centre a mis en exergue de très nombreuses irrégularités et l'impact financier de ces irrégularités sur le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2009, n° 0701472
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivité territoriales : « (…) Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, […] qu'aux termes de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts : « I. – Les communautés de communes (…) peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) » ; […]

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  • Déchet·
  • Syndicat de communes
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Documents parlementaires290

Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … Lire la suite…
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Parmi les mesures issues du Groupe de travail national éolien mené par le Secrétaire d'État Sébastien Lecornu, la Proposition 8 vise à « faire évoluer la répartition de l'IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens ». L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) représentait en 2017 7400 €/MW installé (pour des parcs d'en moyenne 8 MW), répartis entre le département, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et, selon le régime fiscal de ce dernier, potentiellement à la commune d'implantation. Sous certains régimes fiscaux, la part de … Lire la suite…
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