Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Il est perçu :
a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;
b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;
Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.Le 25° du III de l'article 26 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie codifiées au a de l'article 1609 undecies du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…Le 25° du III de l'article 26 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la taxe sur les appareils d'impression et de reproduction codifiée au b de l'article 1609 undecies du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1609 undecies du code général des impôts : « Il est perçu : a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie » ; qu'aux termes de l'article 1609 quaterdecies du même code : « Les taxes prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « 1. […]
Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, […] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2017), que les sociétés Brother France et Brother international Europe limited (les sociétés Brother) ont importé en France des matériels d'impression et de reprographie pour lesquels elles ont acquitté les droits de douane et la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts ; que les sociétés Brother ont demandé le remboursement de cette taxe pour les machines importées en France puis livrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'après le rejet de leurs demandes, […]
[…] La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est prévue par l'article 1609 undecies du CGI, et l'article 1609 quaterdecies du même code prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de TVA.