Article 1635 quinquies du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1

Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain.

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

NOTA

Modifications effectuées en conséquence des articles 33 et 36 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

Commentaires29

1TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes
BOFiP · 18 février 2026

Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies). B. Éléments imposables Constitue un pylône imposable : toute installation fixée au sol (quels que soient le nombre de points d'ancrage et la nature de ceux-ci : fondations simples, dés en béton, plateformes bétonnées, etc.) ; et supportant des lignes de transport d'énergie électrique dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. […] Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI. […]

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2Énergie Et Carburants - Énergie Éolienne - Implantation En Mer. Réglementation
M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 22 juin 2004

Selon l'article 1635 quinquies du code général des impôts, les impositions perçues au profit des collectivités territoriales ne sont pas applicables sur le plateau continental ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles au-delà de cette limite. Aux termes de l'article 1473 du code précité, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont rattachés.

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3Impôts Locaux - Taxe Professionnelle - Éoliennes Offshore. Fonds Collectés. Utilisation
M. Mamère Noël · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

Conformément aux dispositions de l'article 1473, alinéa 1 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune de France où le redevable dispose de terrains ou de locaux à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et, jusqu'en 2003, des salaires versés au personnel sous réserve de l'abattement prévu à l'article 1467 bis du même code. Cependant, l'article 1635 quinquies du code général des impôts précise que les impositions directes locales ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de mer. […] Par ailleurs, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 93NT00200, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 quinquies du code précité : « … Les impositions désignées aux titres Ier à III b et perçues au profit des collectivités locales … ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite » ; qu'aux termes de la loi susvisée du 28 novembre 1963 « sont incorporés … au domaine public maritime : a) le sol et le sous-sol de la mer territoriale » ;

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