Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Il est institué une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive.
La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
Le tarif annuel de la taxe est fixé à 20 248 € par mégawatt installé. Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

pendant 7 jours
Les éoliennes maritimes sont soumises à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale définie aux articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts. Les communes littorales d'où des installations sont visibles sont les premières bénéficiaires de la recette collectée, avec 50 % du produit qui leur est reversé. Ce produit est ensuite réparti entre elles en fonction de la distance qui les sépare des installations et de leur population.
Lire la suite…[…] art. 55, XXIV et XXV). la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ; l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ; la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l'article 1519 B du CGI […] ; 20 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux éoliennes prévue à l'article 1519 D du CGI ; 50 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D), […]
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Champ d'application Conformément aux dispositions de l'article 1519 D du code général des impôts (CGI), […] les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants (hydroliennes) situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. […] Il est rappelé que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive (éoliennes maritimes) ne sont pas imposées à l'IFER mais à une taxe spécifique prévue à l'article 1519 B du CGI. […] le cas échéant, avant l'expiration du délai prévu par l'article R.* 196-3 du LPF. B. […]
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