Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Les conseils départementaux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies.
[…] — les taxes foncières sur les propriétés bâties en litige revêtent un caractère confiscatoire et entraînent une rupture d'égalité devant les charges publiques, en méconnaissance des dispositions constitutionnelles de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; elle n'entend pas exciper de l'inconstitutionnalité des articles 1636 B sexies, 1636 B sexies A, 1636 B octies, 1636 B undecies mais conteste leur application par l'administration fiscale ; cette dernière aurait dû, à réception des taux votés par les collectivités, constater que le cumul présentait un caractère confiscatoire empêchant l'établissement des rôles et inviter les assemblées délibérantes à reconsidérer les taux ; elle est fondée à solliciter la décharge totale des impositions en litige ;
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Article 16 II II.- A.- Les articles 1385,1386,1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés. B.-Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées. C. […] 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ; 6° Au 2 de l'article 1383-0 B bis, […] les mots : «, à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ; […]
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