Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
II. et III. – (Disjoints)
IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.
V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
VI. – (Abrogé).
VII. – (Abrogé).
VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
IX. – Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national.
un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ; la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ; l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ; 50 % de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l'article 1519 B du CGI ; […]
Lire la suite…N° 497209 – SCI Maevic 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2025 Lecture du 23 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public 1. La société Maevic, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers, possède des locaux établis 30, boulevard Victor Hugo à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), utilisés en vue d'activités diverses. En 2022, elle a demandé à l'administration fiscale de lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles …
Lire la suite…[…] 4. Le point I de cet article a été codifié à l'article 1636 B septies du CGI qui prévoit également en son point IX que « Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la Ville de Paris ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des communes et des départements » qui constitue la disposition applicable au litige.
[…] M. B, représenté par M e Michaud et M e Royer, […] la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts. […] Le point I de cet article a été codifié à l'article 1636 B septies du CGI qui prévoit également en son point IX que « Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national. […]
[…] 14, 15 et 16 décembre 2022 du Conseil de Paris, la ville de Paris s'est bornée à faire application du pouvoir de fixation de ce taux qui lui a été conféré à l'article 1636 B sexies du code général des impôts. […] une rupture manifeste d'égalité des citoyens devant l'impôt, un tel moyen, qui est tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, est inopérant à l'appui d'une contestation de la légalité d'une délibération par laquelle un conseil municipal vote le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que ce taux n'excède pas les limites fixées par les dispositions de l'article 1636 B septies du CGI qui plafonnent les taux pouvant être fixés. […]
[…] l'article 72-2 dispose in fine que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales » (alinéa 5e de l'article 72-2). […] En ce sens, l'article 1636 B septies du code général des impôts (CGI ) prévoit que « les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé », […] l'article 1383-0 B […]
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