Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2209273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2022, 13 septembre 2022, 23 novembre 2022, 12 décembre 2022 à 09h14 et à 18h50, sous le numéro 2200219, la société civile immobilière (SCI) Beaurainville, représentée par Me Maton, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans les rôles de la commune de Berck à raison d’un ensemble immobilier situé 57 rue de l’impératrice à Berck-sur-Mer ;
2°) à titre subsidiaire, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans les rôles de la commune de Berck à raison d’un ensemble immobilier situé 57 rue de l’impératrice à Berck-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation présentée au titre de l’année 2019 n’est pas tardive dès lors que le délai prévu par le a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable à défaut d’indication des voies et délais de recours jointe aux avis d’imposition ;
— sa réclamation présentée au titre de l’année 2019 n’est pas tardive dès lors que le point de départ du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter soit du 13 septembre 2021, date à laquelle elle a demandé à l’administration fiscale de communiquer les pièces qu’elle détenait relativement à l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble en cause soit du 24 septembre 2021, date à laquelle l’administration fiscale a reconnu, dans le cadre d’un autre litige, l’irrégularité de l’évaluation de la valeur locative de l’ensemble immobilier en cause ;
— ses conclusions relatives à l’année 2019 sont recevables par voie d’exception d’illégalité des dispositions de l’article R. 196-2, b) du livre des procédures fiscales qui méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en considérant que la SCI Beaurainville n’est pas fondée à contester l’évaluation de la valeur locative cadastrale de l’immeuble en litige, au motif qu’il constitue le local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Berck-sur-Mer ; l’article 1507 du code général des impôts ne prévoit aucune restriction en ce sens ; par ailleurs, l’article 1503 du même code ne s’applique qu’aux locaux à usage d’habitation et non aux locaux commerciaux ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en retenant le local-type n° 9 du procès-verbal des évaluations de la commune de Oignies pour déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier dont la SCI Beaurainville est propriétaire lors de son inscription au procès-verbal des évaluations de la commune de Berck-sur-Mer dès lors qu’il ne présente pas un caractère remarquable, qu’il existe un écart très important de superficie avec le local à évaluer et que la commune de Oignies ne présente pas, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Berck-sur-Mer ;
— l’absence de communication des éléments permettant de vérifier la régularité de l’évaluation du local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Berck-sur-Mer implique de considérer que ce local-type est impropre à la comparaison ;
— les taxes foncières sur les propriétés bâties en litige revêtent un caractère confiscatoire et entraînent une rupture d’égalité devant les charges publiques, en méconnaissance des dispositions constitutionnelles de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; elle n’entend pas exciper de l’inconstitutionnalité des articles 1636 B sexies, 1636 B sexies A, 1636 B octies, 1636 B undecies mais conteste leur application par l’administration fiscale ; cette dernière aurait dû, à réception des taux votés par les collectivités, constater que le cumul présentait un caractère confiscatoire empêchant l’établissement des rôles et inviter les assemblées délibérantes à reconsidérer les taux ; elle est fondée à solliciter la décharge totale des impositions en litige ;
— le local à évaluer est affecté à l’exploitation d’un commerce de détails d’autres équipements pour le foyer de sorte que le local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Bully-les-Mines, affecté à l’exploitation d’un supermarché, constitue un terme de comparaison approprié, auquel doit être appliqué un coefficient d’ajustement de – 20 % pour différence de superficie outre un coefficient d’ajustement de – 10 % pour différence d’aménagement ;
— à titre subsidiaire, la différence de surface pondérée entre le local-type n° 9 du procès-verbal des évaluations de la commune de Oignies et le local à évaluer justifie, sauf à commettre une erreur d’appréciation, un ajustement de – 50 % pour différence de superficie, en sus de l’ajustement de – 10 % pour différence de situation appliqué par l’administration ;
— elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 210, 220, 230 et 240 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-30-30 du 10 décembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle concerne l’année 2019 ;
2°) au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à l’année 2019 sont irrecevables, la réclamation ayant été introduite tardivement ;
— la valeur locative de l’ensemble immobilier en litige doit être évaluée par comparaison au local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Bully-les-Mines ; par conséquent, des dégrèvements de 3 643 euros et de 3 349 euros ont été accordés respectivement pour les années 2020 et 2021 ;
— les autres moyens soulevés par la SCI Beaurainville ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2209273, adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Beaurainville, représentée par Me Maton, demande :
1°) à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Berck à raison d’un ensemble immobilier situé 57 rue de l’impératrice à Berck-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige revêt un caractère confiscatoire et entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques, en méconnaissance des dispositions constitutionnelles de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; elle n’entend pas exciper de l’inconstitutionnalité des articles 1636 B sexies, 1636 B sexies A, 1636 B octies, 1636 B undecies mais conteste leur application par l’administration fiscale ; cette dernière aurait dû, à réception des taux votés par les collectivités, constater que le cumul présentait un caractère confiscatoire empêchant l’établissement des rôles et inviter les assemblées délibérantes à reconsidérer les taux ; elle est fondée à solliciter la décharge totale des impositions en litige ;
— le local à évaluer est affecté à l’exploitation d’un commerce de détails d’autres équipements pour le foyer de sorte que le local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Bully-les-Mines, affecté à l’exploitation d’un supermarché, constitue un terme de comparaison approprié, auquel doit être appliqué un coefficient d’ajustement de – 20 % pour différence de superficie outre un coefficient d’ajustement de – 10 % pour différence d’aménagement en vertu de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Beaurainville a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titres années 2019 à 2022, qui ont été mises en recouvrement, respectivement, les 31 octobre 2019, 31 août 2020, 31 août 2021 et 31 août 2022, à raison d’un ensemble immobilier situé rue de l’Impératrice à Berck-sur-Mer (62). Cette société doit être regardée, compte tenu des moyens exposés, comme demandant au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations ainsi mises à sa charge et à titre subsidiaire, comme l’indique la page de conclusions de ses écritures, leur réduction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2200219 et 2209273, qui concernent le même local à évaluer, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, par deux décisions des 25 juillet 2022 et 2 novembre 2022, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxes foncières auxquelles la société Beaurainville a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Berck, à concurrence d’une somme globale de 3 643 euros (1 346 + 2 297) pour l’année 2020 outre la somme globale de 3 449 euros (1 132 + 2 317) pour l’année 2021. Les conclusions de la requête de la société Beaurainville sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
4. D’autre part, par une décision du 22 novembre 2022, antérieure à la soumission d’office au tribunal de la réclamation de la société requérante relative à la taxe foncière au titre de l’année 2022, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel de cette imposition, à concurrence de la somme de 3 165 euros. Les conclusions de la requête de la société Beaurainville sont dès lors, dans cette mesure, sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article
R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soit opposable.
7. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
8. Il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe foncière à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2019 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. L’avis d’imposition adressé produit par la société requérante ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Si l’administration fiscale allègue que le délai de réclamation était indiqué dans la notice jointe à l’avis d’imposition, elle ne l’établit pas. Par suite, en application de ce qui a été indiqué précédemment, le délai de réclamation prévu au a de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé d’un an, n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle il est établi que la requérante a eu connaissance des impositions litigieuses. La société Beaurainville ayant contesté l’imposition litigieuse par la réclamation formée le 4 novembre 2021, elle doit donc être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 28 décembre 2017 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013 (). / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré () à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / () ».
10. L’administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l’évaluation de la valeur locative de locaux commerciaux soit par comparaison avec un local type autre que celui, inapproprié, qui avait été initialement retenu par le service soit, en l’absence de termes de comparaison pertinents, par voie d’appréciation directe.
11. Il résulte de l’instruction que, pour la mise en œuvre des dispositifs de planchonnement et de lissage concernant l’ensemble immobilier situé rue de l’impératrice à Berck-sur-Mer, à raison duquel la société Beaurainville a été assujettie aux cotisations litigieuses au titre des années 2020 et 2021, l’administration fiscale a renoncé à utiliser comme terme de comparaison le local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Berck-sur-Mer, pour retenir le local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Bully-les-Mines, terme de comparaison sollicité par la société requérante. Elle en a tiré les conséquences en accordant les dégrèvements rappelés au point 2. Ainsi, le local-type n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Bully-les-Mines, qui pouvait être choisi comme terme de comparaison, doit être retenu pour l’évaluation de la valeur locative de l’année d’imposition 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’administration aurait commis des erreurs de droit et une erreur d’appréciation en retenant, pour déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier en litige, le local-type n° 9 du procès-verbal des évaluations de la commune de Oignies, et relatif au coefficient d’ajustement de – 50 % à pratiquer au regard de la différence de superficie ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Elle ne peut davantage utilement soutenir que l’absence de communication des éléments permettant de vérifier la régularité de l’évaluation du local-type
n° 50 du procès-verbal des évaluations de la commune de Berck-sur-Mer implique de considérer que ce local-type est impropre à la comparaison.
12. En deuxième lieu, pour l’application de la méthode d’évaluation prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l’immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence.
13. La société Beaurainville demande au tribunal d’affecter à la valeur locative du local de référence un ajustement de – 20 % afin de tenir compte de la différence de superficie entre ce local et les locaux à évaluer, ainsi qu’un ajustement de – 10 % lié à la différence d’aménagement.
14. D’une part, l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ayant été abrogé par le décret n° 2018-536 du 28 juin 2018, la société requérante ne peut fonder son moyen sur ces dispositions.
15. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu une surface pondérée de 251 m² pour le local-type et de 1 088 m² pour l’ensemble immobilier en litige. Elle a admis une différence de surface entre ces locaux et a accordé un abattement de 10 %.
16. Pour soutenir que la différence de superficie entre les deux locaux justifie l’application d’un coefficient d’ajustement de – 20 %, la société requérante se borne à indiquer que la surface du local évalué dispose d’une superficie quatre fois plus importante que le local type. Par suite, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la superficie plus petite du local-type devrait nécessairement entraîner un abattement supplémentaire par rapport à celui pratiqué par l’administration fiscale. Par voie de conséquence, la société Beaurainville n’est pas fondée à solliciter un ajustement à la baisse de 20 %.
17. Si la société requérante allègue que les différences liées à l’aménagement des bâtiments, dédiés à un commerce non alimentaire contrairement au local de comparaison, justifieraient un ajustement à la baisse de la valeur locative, elle n’apporte, en se bornant à produire quelques photographies de rayonnages, aucun élément concret, permettant d’apprécier l’importance de ces différences. Par suite, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de cette demande et le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
19. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
20. Aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
21. Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. / Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine () ».
22. Aux termes de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 : « II. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B, decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meubles non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises () ». Selon l’article 1636 B sexies A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conseils départementaux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l’article 1636 B septies ».
23. La société requérante, qui ne soulève pas l’inconstitutionnalité de la loi fiscale que l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, se borne à appliquer, soutient que les taxes foncières sur les propriétés bâties en litige, dont le cumul des taux atteint plus de 66 %, revêtent un caractère confiscatoire en ce qu’elles conduisent à l’appréhension de deux tiers du loyer pouvant être tiré de l’exploitation de l’immeuble.
24. D’une part, la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas pour objet de frapper le revenu tiré annuellement de l’exploitation des biens entrant dans son assiette, mais la détention de ces biens, en fonction de leur valeur locative cadastrale. D’autre part, alors que l’article 1636 B octies du code général des impôts est relatif à la taxe spéciale d’équipement, les articles précités du code général des impôts illustrent le principe de libre administration des collectivités locales. Au regard de ce principe garanti par la Constitution, il n’incombe pas à l’administration fiscale de vérifier la pertinence des taux retenus par les collectivités locales. Le moyen doit donc être rejeté.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
25. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
26. La société requérante, qui cite des extraits du BOI-IF-TFB-20-10-30-30, paragraphes 210, 220, 230, 240 et 370 en complément de la loi fiscale applicable, a, au regard de ses écritures, implicitement mais nécessairement, entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 80 A, de l’interprétation formellement admise par l’administration dans ces commentaires. Toutefois, la garantie prévue par ce texte ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. La SCI Beaurainville ne peut s’en prévaloir utilement pour contester les cotisations de taxe foncière en litige qui n’ont pas le caractère de rehaussements.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Beaurainville est seulement fondée à solliciter la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises résultant de la détermination de la valeur locative par comparaison avec le local type n° 50 précité, y compris l’abattement de 10% mentionné au point 15, au titre de l’année 2019. Par suite, ses conclusions à fin de décharge, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité en ce qui concerne l’imposition au titre de l’année 2022, et de réduction au titre des années 2020 à 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Beaurainville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge ou de réduction des requêtes de la société Beaurainville à concurrence des dégrèvements partiels de la taxe foncière au titre des années 2020 à 2022 accordés en cours d’instance.
Article 2 : La base de la taxe foncière à laquelle la société Beaurainville a été assujettie au titre de l’année 2019 est réduite conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : La société Beaurainville est déchargée de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à la société Beaurainville une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes nos 2200219 et 2209273 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Beaurainville et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Nos 2200219, 2209273
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2018-536 du 28 juin 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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