Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)
L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 15 avril de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente.
Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 15 avril de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente.
2. IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les…
BOFIP
1 L'article 1638-00 bis du code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières de fixation des taux dans les communes issues d'une scission. 10 Au sens de cet article, la scission s'entend de l'opération par laquelle : - le territoire d'une commune fait l'objet d'une partition donnant lieu à la création de communes nouvelles ; - des communes ayant précédemment fusionné retrouvent leur autonomie (« défusion » de communes). […]
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L'article 1638-00 bis du code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières de fixation des taux dans les communes issues d'une scission. […]
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