Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / REVENU GLOBAL
Article 159 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II 1 Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.
Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l'alinéa qui précède.
2 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.
3 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1981.
1) Annexe II, art. 83 et 84.
2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.
Commentaires • 4
Les sociétés immobilières d'investissement doivent être considérées comme n'encaissant les primes à la construction visées à l'article R*. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'en qualité de mandataires de leurs actionnaires auxquels ces primes peuvent être réparties en franchise d'impôt (CGI, art. 159 quinquies et CGI, ann. […] dans certaines conditions, aux bénéfices que les SII retirent de leurs parts dans ces filiales ainsi qu'aux produits des avances qu'elles leur ont consenties. […] ">article 1655 ter du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés de construction en copropriété, et de faire abstraction de leur personnalité propre du point de vue fiscal.
Lire la suite…Pour permettre de contribuer plus efficacement au développement de la construction de logements locatifs, l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, a prévu la constitution de sociétés par actions dites sociétés immobilières d'investissement. […] […] En contrepartie notamment d'une surveillance exercée par le ministère chargé de l'Équipement et du Logement et par la direction du Trésor (approbation des statuts, agrément des programmes immobiliers, contrôle d'un commissaire du gouvernement), ces sociétés bénéficient d'un régime spécial tant en droit privé qu'au point de vue financier et fiscal (code général des impôts (CGI), art. 139 ter ; CGI, art. 145, 7 ; CGI, art. 159 quinquies et CGI, art. 208 B).
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Régime de faveur institué par l'article 163 quinquies B du CGI […] Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2).
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