Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 163 quinquies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42
I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement dans le quota d'investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
1° bis (abrogé) ;
1° ter (abrogé) ;
1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au I ou au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.
Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa du I ;
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I ou du III bis sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
III bis.-L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article.
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
Commentaires • 65
[…] IV. Exonération des distributions de plus-values de cession de titres effectuées par les sociétés de capital-risque prévue au 2 du II de l'article 163 quinquies C du CGI […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :
Lire la suite…l'application du régime spécial de l'article 163 quinquies B du CGI. […] Exonération conditionnelle des produits des actifs du fonds […] Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 3.3.4 – Critères dérogatoires 17 3.3.5 -- Conditions de co-investissements 17 3.3.6 – Co-investissements des Investisseurs 18 3.4 – Gestion des liquidités du Fonds ace. 18 3.5 -- Cadre juridique et fiscal applicable aux FCPR 18 3.5.1 -- Quota d'Investissement et restrictions légales …… 18 3.5.2 -- Conditions visées à l'article 163 quinquies B du Code Général des Impôts …20 3.6 -- Modification des textes applicables . 21 3.7 -- Nouveau fonds 21 ARTICLE 4 – DUREE 21 "ARTICLE 5 – MONTANT ORIGINEL DE L'ENGAGEMENT GLOBAL 22 ARTICLE 6 – PARTS DE COPROPRIETE 22 6.1 -_- Droits des copropriétaires 22 6.2 -- Droits attachés aux Parts ,. 23 6.2.1 – […] 23 Les Parts A percevront le […]. 23 6.2.2 – Droits respectifs de chacune des parts 23
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[…] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts, […] tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. […] / b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, XXX à XXX, […] de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; […]
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[…] Considérant, d'une part, que M. B… a perçu en 2011 de la société Equity Finance une somme de 20 949 781 euros dont il est constant qu'elle était exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 163 quinquies C du code général des impôts ; que cette somme était, en revanche, taxable à la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts, […]
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[…] Désormais, le « quota remploi » de 75 % prévu par l'article 150-0 B ter du CGI est aligné, sous réserve de certaines limitations, sur le « quota fiscal » de 50 % visé à l'article 163 quinquies B du CGI. […] A l'instar de la position qu'elle a prise pour l'appréciation du quota de 75 % applicable pour l'éligibilité de certains fonds au PEA 3 et l'application de l'abattement pour durée de détention de l'article 150-0 D ter du CGI4 , il serait bienvenu que l'administration précise dans ses commentaires que le respect du « quota remploi » doit s'apprécier compartiment par compartiment. Chaque compartiment constitue, en effet, un fonds distinct sur le plan juridique. […] Article R214-35 du Code Monétaire et Financier.
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