Entrée en vigueur le 19 juin 1987
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 38 (P) JORF 31 décembre 1986
Modifié par : Loi 87-416 1987-06-17 art. 26 C I JORF 18 juin 1987
I. - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.
II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;
3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion.
III. - La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.
Actualité liée : 12/08/2026 : RSA - IS - TCA - Suppression du crédit d'impôt pour rachat d'une entreprise par ses salariés prévu à l'article 220 quater du CGI et de la déductibilité, prévue à l'article 83 bis du CGI, des intérêts des emprunts contractés par les salariés dans le cadre de tels rachats (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 17, […]
Lire la suite…Le j du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé l'article 83 bis du code général des impôts (CGI) qui prévoyait la déductibilité des intérêts des emprunts contractés par les salariés au titre du rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater du CGI. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 12/08/2026. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « 1 Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, […] de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. […]
[…] en application des dispositions précitées de l'article 46 quater 0-D de l'annexe III au code général des impôts, […] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. […] 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts (…) / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté (…) » ;
[…] que la procédure d'agrément mentionnée dans votre demande est organisée par les articles 220 quater I et 220 quater A et B du code général des impôts, qui subordonnent le bénéfice d'un crédit d'impôt à l'octroi de cet accord ;
Actualité liée : 12/08/2026 : RSA - IS - TCA - Suppression du crédit d'impôt pour rachat d'une entreprise par ses salariés prévu à l'article 220 quater du CGI et de la déductibilité, prévue à l'article 83 bis du CGI, […] I-11° ; loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 26, I-j) En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt […] Détermination des différentes fractions du bénéfice exclues du bénéfice d'imputation 1° Exclusion du bénéfice exonéré Le bénéfice d'imputation ne prend pas en compte le bénéfice exonéré en application de l'article 44 sexies du CGI, […]
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