Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 2208057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour du 15 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été présenté le 30 janvier 2025 par la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision implicite de rejet n’est née dans la mesure où la demande de M. A est toujours en cours d’instruction et qu’un récépissé lui a été délivré valable jusqu’au 5 février 2025 et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2025, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant tunisien né en 1992, entré en France selon ses déclarations en 2011, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne et s’est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour le 15 septembre 2020. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par M. A le 15 septembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 15 janvier 2021. La circonstance qu’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lui aurait été délivré en cours d’instance et que sa demande serait toujours en cours d’instruction ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de l’admission à souscrire une demande de titre de séjour par l’intéressé. Dans ces conditions, la demande de M. A n’a pas perdu son objet en cours d’instance et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3.Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 4 mai 2022, M. A a demandé au préfet de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que l’administration n’a pas communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4.Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de M. A du 15 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Eu égard aux motifs d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A du 15 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLe greffier,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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