Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
II. Le crédit d'impôt attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;
b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;
c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer (2) ;
d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :
a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;
b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.
IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).
[…] à risque (FCPR) et de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) prévue au 1 du III de l'article 150-0 A du CGI A . […] Exonération des distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risque ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévue à l'article 163 quinquies B du CGI Sur ce point, […] Exonération des gains de cession d'actions de sociétés de capital-risque (SCR) prévue au 1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI A […]
Lire la suite…L'administration fiscale supprime les commentaires doctrinaux relatifs à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en application d'engagements d'épargne à long terme et aux fonds salariaux. […] Une actualité du 19 juin 2023, […] précise que les 2° à 5° du I de l'article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ont supprimé l'exonération d'impôt sur le revenu applicable à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en application d'engagements d'épargne à long terme pris dans les conditions prévues à l'article 163 bis A du code général des impôts (CGI) et des gains nets résultant des cessions de ces (...)
Lire la suite…L'article 163 bis A du C.G.I. exonère les produits des placements de valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à long terme à la condition notamment que les versements annuels n'excèdent pas le quart de la moyenne des revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celle de l'engagement. Le contribuable ayant souscrit deux contrats d'épargne à long terme l'engageant au total à verser chaque année une somme excédant la limite fixée en ce qui le concernait l'administration a à bon droit réintégré dans ses revenus imposables la totalité des produits de placements afférents à l'un des contrats et non pas la seule fraction correspondant à l'excès de versement.
a) Les souscripteurs d'un engagement d'épargne à long terme qui viennent à manquer à l'une de leurs obligations légales sont soumis à l'impôt à raison des revenus de valeurs mobilières ainsi que de leurs produits capitalisés qui ont été portés au crédit de leur compte d'épargne à long terme pendant la première année au cours de laquelle ils n'ont pas respecté leurs obligations ainsi que pendant toutes les autres années, mêmes antérieures et prescrites, de la période de validité de l'engagement souscrit ou prorogé(1). b) En cas de manquement aux obligations légales prévues à l'article 163 bis A, […]
[…] Considérant que le ministre chargé du budget a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X… des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1978 à 1981, en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable des revenus de valeurs mobilières et produits capitalisés dont il a été crédité au cours de ces années en exécution de l'engagement d'épargne à long terme souscrit par lui en 1968 et prorogé, pour deux nouvelles périodes de cinq ans, en 1973 et 1978, au motif qu'il n'aurait pas respecté les obligations prévues par l'article 163 bis A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ;
Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés ou ne trouvent plus à s'appliquer par l'effet du temps : - les 2° à 5° du I de l'article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ont supprimé l'exonération d'impôt sur le revenu applicable à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en application d'engagements d'épargne à long terme pris dans les conditions prévues à l'article 163 bis A du code général des impôts (CGI) et des gains nets résultant des cessions de ces mêmes valeurs (CGI, art. 150-0 A, III-5 ; CGI, […]
Lire la suite…