Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
I. (Périmé)
II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies ni à celles provenant d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.




pendant 7 jours
Cette déduction concerne les versements volontaires qui ne sont pas déduits du bénéfice non commercial (BNC), du bénéfice industriel et commercial (BIC) ou du bénéfice agricole (BA) en application respectivement de l'article 154 bis du CGI ou de l'article 154 bis-0 A du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, I-1-d). […] Remarque : Les prestations de retraite versées à l'échéance sous forme de capital sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions ou, sur option, au taux forfaitaire de 7,5 % prévu au II de l'article 163 bis du CGI (BOI-RSA-PENS-30-10-20). […] Remarque 2 : Cette prestation de retraite versée à l'échéance sous forme de capital, […]
Lire la suite…Remarque 2 : Les exonérations prévues à l'article 163 bis AA du CGI sont, par ailleurs, subordonnées à la condition que la réserve spéciale n'excède pas l'un des trois plafonds alternatifs prévus à l'article L. 3324-2 du C. trav. […] Remarque : Les modalités d'application sont détaillées à l'article 81 bis de l'annexe II au CGI. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée et que le moyen tiré de la violation de l'article 163 bis G du code général des impôts ne peut qu'être écarté car le seul critère à prendre en compte au titre de cet article pour apprécier la durée de détention des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise est la durée d'exercice d'une activité salariée alors qu'il est constant que la requérante n'était salariée de la société Fluxus que depuis le mois de juillet 1999 ;
[…] Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de soumettre au prélèvement libératoire prévu à l'article 163 II bis du code général des impôts la prestation de retraite d'un montant de 15 731 euros qui lui a été versée au cours de l'année 2012 ; […] 1. Considérant que M. Y X, qui a été imposé selon sa déclaration sur ses revenus de l'année 2012 a formé une réclamation, par courrier du 2 juin 2014, afin de bénéficier, s'agissant de la prestation de retraite qui lui a été versée sous forme d'un capital de 15 731 euros, des dispositions du II de l'article 163 bis du code général des impôts ; que l'administration a rejeté cette réclamation par courrier du 11 juillet 2014 ;
[…] Il soutient que l'avantage visé à l'article 80 bis du code général des impôts doit s'analyser comme une plus-value mobilière dès lors qu'a été respecté tant la forme nominative que le délai d'indisponibilité prévus par les dispositions du II de l'article 163 bis de ce code ; qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger au jour de la cession des actions, il doit être considéré comme exonéré de l'impôt sur les plus-values prévu par les dispositions de l'article 244 bis C du même code ; que les plus-values en litige ne sont imposables qu'au Maroc, Etat de résidence du contribuable au moment de la cession, en application des dispositions du 3 de l'article 24 de la convention franco-marocaine ;
Pendant la période d'indisponibilité, les gains nets de cession de titres acquis au moyen de versements effectués dans un PER sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI, art 150-0 A, III-4 bis). Les revenus des titres acquis au moyen de versements effectués dans un PER sont exonérés d'impôt sur le revenu pendant la période d'indisponibilité (CGI, art. 163 bis B, II bis). […] Cette part du capital constitue un revenu exceptionnel éligible au mécanisme de quotient défini au I de l'article 163-0 A du CGI et ce, par exception, quel que soit leur montant. […]
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