Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.




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"Mais attendu que l'article 885 N du CGI, portant définition des biens professionnels, concerne les seules professions industrielle, commerciale, […] le tribunal, sans méconnaître la doctrine administrative relative à la location de fonds de commerce et d'industrie, a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du texte invoqué ; " (Cass. com. 18-12-1990 n° 1546 P, Feingold : RJF 2/91 n° 229). "Mais attendu qu'il résulte de l'article 885 N du CGI que seuls les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, […]
Lire la suite…L'administration fiscale remettait en cause le fait que le bien immobilier constituerait un bien professionnel exonéré au sens des articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] ainsi que pourra le déterminer le juge judiciaire qui devra être saisi d'une question préjudicielle en ce sens ; sa seule et unique activité est, conformément à l'article R. 511-2 du code des assurances et comme le rappelle l'article 885 N du code général des impôts, celle d'intermédiaire d'assurance, […] en matière d'imposition à l'impôt sur le revenu d'une plus-value de cession mobilière, ni des paragraphes n° 11 et n° 12 du BOI 7-S-7-05 du 3 octobre 2005, liés aux paragraphes 15 à 19 de la documentation de base 7-S-3322, […] renvoie, pour la définition de ces fonctions et des conditions dans lesquelles elles doivent être exercées, au 1° de l'article 885 O bis du même code ; […]
[…] en l'état de ces constatations, dont il a déduit que le contribuable exerçait effectivement à titre principal la profession de loueur et que les biens litigieux, qui étaient nécessaires à cet exercice, avaient le caractère de biens professionnels au sens de l'article 885-N du Code général des impôts, et ne devaient pas être pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, il a légalement justifié sa décision .
[…] N° de rôle : 11/07828 […] Au termes de l'article 885 N du Code Général des Impôts, 'les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels' […] Selon l'article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier.
X - il entre dans la définition de loueur en meublé professionnel au sens du CGI - il n'est pas redevable de l'ISF ni de l'IFI Selon le dernier alinéa de l'article 885 A du CGI (Code Général des Impôts) : « les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris e compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. » Les articles 885 R et 975, V 1° du CGI : « sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (…) les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement […] X : - la condition des revenus de la location meublée, […]
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