Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
II. – Les délibérations mentionnées au I sont de portée générale. Elles peuvent concerner :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (1).
[…] sous réserve, le cas échéant, de respecter un certain nombre de conditions : les entreprises nouvelles, conformément à l'article 1464 B du code général des impôts (CGI) et à l'article 1464 C du CGI (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ; les entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale, conformément à l'article 1465 du CGI (sous-section 2, […]
Lire la suite…[…] et depuis 2011 reprises) (CGI, art. 1464 B et CGI, art. 1464 C) Sur délibération Non Exonération de 5 ans dans les zones France ruralités revitalisation (FRR) et France ruralités revitalisation « plus » (FRR+) + abattement dégressif de 3 ans (créations et reprises d'entreprises ou d'activités […] ) (CGI, art. 1466 G) Sur délibération Non Exonération de 2 à 5 ans dans les ZRR en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires (CGI, art. 1464 D dans sa rédaction antérieure à l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024) ( 1 ) Sur délibération Non Exonération de 2 à 5 ans dans les zones FRR et FRR+ en faveur des médecins, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté , au titre des deux années suivant celles de leur création . […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I. Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création … » ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : « … III. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I – Les entreprises, créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, […]
[…] les départements pouvaient, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI ou à l'article 1639 A bis du CGI, […] les délibérations prises régulièrement avant le 1 er octobre 2009 par les départements, les communes ou les EPCI à fiscalité propre pour l'application des exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 I du CGI (en faveur des librairies indépendantes de référence) et au I quinquies B de l'article 1466 A du CGI (en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense) sont transposées à la CFE et à la CVAE et s'appliquent à compter de l'année 2010.
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