Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 et de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
III bis. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 quindecies.
IV. – Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.
Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de CFE prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 B bis du CGI, […]
Lire la suite…Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de CFE prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 B bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté , au titre des deux années suivant celles de leur création . […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I. Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création … » ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : « … III. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors applicable : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. […]
L'interdiction de cumul vise les exonérations prévues à : l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d'aide à finalité régionale [ZAFR] et des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale [ZRR]) ; l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des vétérinaires) ; […] l'article 1465 du CGI (exonération des entreprises […] implantées dans les ZAFR) ; l'article 1465 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ; l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, […]
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