Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 29 VI Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.
III. (Abrogé).
[…] Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts ( ) 7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste et à France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal » ; […] pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : « Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédent celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. » ; qu'aux termes de l'article 1648 A bis du même code : "I. […] Ce fonds dispose des ressources suivantes : 1 Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; 2 Une dotation annuelle versée par l'Etat ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : « Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédent celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. » ; qu'aux termes de l'article 1648 A bis du même code : "I. […] Ce fonds dispose des ressources suivantes : 1 Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; 2 Une dotation annuelle versée par l'Etat ; […]