Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 35 (V)
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.



pendant 7 jours
Cet article examine, à la lumière de décisions récentes des juridictions administratives, ce qui demeure légal, ce qui devient risqué et ce que l'administration redresse. […] La cour précise ensuite le mécanisme de preuve. […] Dans la , elle retient aussi que l'administration « doit être regardée comme établissant la volonté délibérée » de la société « d'éluder l'impôt », ce qui justifie la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. […]
Lire la suite…Sources : CGI, art. 150 VH bis, 1649 bis C, 1727, 1729, 1729-0 A et 1736 ; LPF, art. L. 169 ; directive (UE) 2023/2226 (DAC8).
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees d'imposition 1972, 1973 et 1974, "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, […]
[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (…) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ;
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : «1. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ;
À défaut d'annulation, une transaction peut réduire les pénalités tant qu'elles ne sont pas définitives (article L. 247, 3°). CGI art. 1729 ; LPF art. […]
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