Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 147 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l'année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions.
La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Publication au JO d'un arrêté fixant la liste des zones géographiques concernées par un appel à quitter la zone ou une opération de retour collectif pour l'application au titre de l'année 2024 du dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. […] L'article 1414 A du code général des impôts prévoit l'application sur réclamation d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au profit des personnes domiciliées hors de France et des agents publics civils et militaires exerçant à l'étranger, pour le logement qui constituait leur résidence principale avant leur départ à l'étranger, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts : « I.-Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à : a. 5 113 € pour la première part de quotient familial, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne : « (…) les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. / Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union » ; qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède par la limite prévue au II de l'article 1417, […]
[…] elle soutient qu'elle a reçu une notification d'avis à tiers détenteur, le 7 juin 2012, au motif qu'elle serait redevable de la taxe d'habitation 2011 d'un montant de 292 euros ; qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 prévu par l'article 1414 A du code général des impôts en raison de ses revenus déclarés en 2010 ;