Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Modifié par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
((Pour le blé tendre : 4,45 F ;
((Pour le blé dur : 4,75 F ;
((Pour l'orge : 4,25 F ;
((Pour le seigle : 4,45 F ;
((Pour le maïs : 4,00 F ;
((Pour l'avoine : 4,95 F ;
((Pour le sorgho : 4,25 F ;
((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
[…] au bénéfice de l'administration fiscale, que pour le recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts ; que la taxe sur les céréales prévue par l'article 1618 octies du Code général des impôts seul texte du Code général des impôts visé par la citation affecte les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et qu'elle est perçue par la Direction générale des Impôts auprès des collecteurs agréés ; qu'en revanche, aucune disposition du Code général des impôts n'a institué de taxe sur les céréales livrées par le collecteur agréé à son client ; qu'en l'espèce, […]