Article 1635 bis B du Code général des impôts, CGI.
Article 1635 bis AE
Article 1635 bis M

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

Commentaires5

1Reversement de la taxe locale d’aménagement : quid de la taxe perçue dans une zone d’activités économiques aménagée par la communauté
clairance-urba.fr · 2 avril 2021

Par un mémoire distinct, enregistré le 28 mars 2018, la communauté de communes de la Plaine dijonnaise demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de la constitutionnalité des articles 1635 bis B 1er alinéa du code général des impôts et L. 331-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme au regard de l'article 72-2 alinéa 4 de la Constitution ou, subsidiairement, du principe de clarté de la loi et de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. […] Aux termes de l'article 1635 bis B du code général des impôts relatif aux groupements de commune et à la taxe d'équipement, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, […]

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2Pas de taxe pour l’appel en matière sociale.
Village Justice · 12 juillet 2016

Dès lors que la constitution d'avocat était rendue obligatoire devant la cour au moins pour la partie qui n'était représentée par un défenseur syndical, la question se posait de savoir si la taxe prévue à l'article 1635 bis P du CGI (qui s'élève actuellement à 225, […] il est affirmé que la nouvelle procédure d'appel applicable pour les appels interjetés en matière prud'homale à compter du 1er août 2016 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1635 bis B du Code général des impôts. […]

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3Impôts Locaux - Taxe Locale D'Équipement - Champ D'Application. Recouvrement
M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 2 décembre 2001

Au vu des articles L. 311-1 à L. 311-6 du code de l'urbanisme, les acquéreurs de lots relevant d'une ZAC sont exonérés de la TLE, la prise en charge des travaux, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, ne pouvant être demandée une seconde fois à travers la TLE. […] Le produit de la TLE demeure affecté au budget de la commune sur le territoire de laquelle la ZAC est réalisée sauf si, par application des dispositions de l'article 1635 bis B du code général des impôts, la commune a transféré sa compétence en matière de TLE à la communauté de communes.

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Décisions36

1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 15 février 2021, n° 18/04412Confirmation

[…] A E B épouse X […] L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. […] Les époux X ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, ils sont irrecevables en leur appel.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 septembre 2020, n° 17/14299Infirmation partielle

[…] X a constitué avocat le 4 novembre 2017 mais ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 février 2022, n° 19/01427Infirmation partielle

[…] A B veuve X […] L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. […] La société Sweetcom n'ayant pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, elle est irrecevable en sa défense.

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