Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) JORF 31 décembre 2006
1° De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.
Instaurée en 1967 afin de financer les équipements publics municipaux, la taxe locale d'équipement (TLE) a permis aux communes d'imposer toute opération de construction, reconstruction ou agrandissement devant faire l'objet d'une autorisation de construire (anciens articles 1585 A et D du CGI). […]
Lire la suite…N° 469979 – Ste HUGO BREUL 10 ème et 9 ème chambres réunies Séance du 27 janvier 2025 Lecture du 17 février 2025 CONCLUSIONS Mme Esther de MOUSTIER, rapporteure publique 1 - En août 2018, la société C. D. s'est vue délivrer un permis de construire pour l'édification d'un haras destiné à l'entraînement de chevaux de sport dans le Calvados, comportant un club-house, un bureau, un manège, des logements et des écuries (ou barns). A ce titre, elle a été assujettie à la taxe d'aménagement pour un montant de 41 173 euros. Elle a été exonérée du paiement de cette taxe sur le fondement de l'article …
Lire la suite…[…] d'une parcelle cadastrée section XXX cadastrée section XXX incluse dans une zone artisanale sise au lieu-dit « Les Masques » ; qu'elle a obtenu quatre permis de construire sur cette parcelle qui lui ont été délivrés les 18 septembre 1985, 28 février 1986, […] conformément à une délibération du conseil municipal du 10 septembre 1984 prise en application du IV de l'article 1585 C du code général des impôts, […] instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 A du même code dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 21 janvier 2005 : « Une taxe locale d'équipement, […]
[…] qu'aux termes de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme : « (…)le département peut instituer, […] d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, […] La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire./ Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant n'excède pas 2.000 F./ Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. […]
Délibération relative à un traitement automatisé de la direction de la comptabilité publique destiné à la gestion des taxes fiscales d'urbanisme. […] Vu le code général des impôts, notamment les articles 1585 A, 1598-OB et suivants, 1635 quater, 1723 quater et suivants, 1731 ;
N° 498149 – Sté Font de Luc 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à trancher deux questions inédites relatives à l'assiette de la taxe d'aménagement, que l'on pourrait, de manière un peu provocatrice, résumer ainsi : un impôt dû sur les opérations faisant l'objet d'une autorisation de construire peut-il frapper des surfaces dont le contribuable fait valoir qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et, en particulier, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun aménagement ? 1. …
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