Article 1635 bis C du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 mars 1983, 24363, publié au recueil LebonAnnulation

[…] 1° l'annulation du jugement du 11 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un … , ainsi que de la taxe complémentaire à cette taxe prévue par les dispositions de l'article 1635 bis C du code général des impôts ; […] Cons. qu'aux termes de cet article 1585 C : « I. […] qu'aux termes de l'article 317 bis de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de cette disposition : « … sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement … : 1° Les constructions édifiées par l'Etat, […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 mars 1977, 99757, publié au recueil LebonRejet

[…] Qu'aux termes de l'article 64-i de la loi du 30 decembre 1967, repris sous l'article 1585-c-i du code general des impots : « i. sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'equipement : 1. […] que le decret du 24 septembre 1968, pris pour l'application de la loi susmentionnee, en vigueur a la date de la delivrance du permis de construire precise dans son article 1 er repris a l'article 317 bis de l'annexe ii dudit code : « pour l'application de l'article 1585-c-i 1. […] que ces dispositions sont en outre applicables, en vertu de l'article 1635 bis-c du code general des impots, a la taxe complementaire percues au profit du district de la region parisienne ; cons., en premier lieu, […]

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