Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après.
2 Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.
Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé.
A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées.
3 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2.
L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration en tant que la base d'imposition retenue pour l'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'appréciation de la commission.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
a En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes;
b Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition;
c Dans le cas prévu à l'article 1649 septies G;
d En matière de contributions indirectes et de taxes mentionnées à l'article 1007, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles.
5 Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts.


pendant 7 jours
de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis. […] 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'ELEMENTS DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE QUI NE CONCERNENT PAS L'IMPOT SUR LES SOCIETES, N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, […] DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X EST REJETEE. […] elle aussi, suffisamment motivée ; qu'ainsi l'association n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, […]
Lire la suite…du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. […] alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. […] de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que l'interprétation de la loi fiscale invoquée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le complément d'impôt établi dans les conditions susrappelées ne procède pas d'un redressement apporté au revenu global déclaré par M. X… et que l'administration aurait dû préalablement notifier au contribuable dans les formes prévues à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; que la procédure de détermination forfaitaire du bénéfice agricole définie aux articles 66 à 68 du même code ne comporte pas de notification individuelle à chaque redevable du revenu imposable ; que, par suite, M. X… n'est pas fondé à soutenir que, faute de notification préalable du montant de bénéfice agricole inclus dans son revenu global de l'année 1976, le complément d'impôt litigieux aurait été établi selon une procédure irrégulière ;
[…] Considerant qu'en application des dispositions de l'article 1649 quinquines a du code general des impots et des lors que le contribuable n'a pas accepte les redressements qui lui ont ete notifies, l'administration supporte la charge de prouver la distribution de revenus qu'elle allegue ;
[…] Considérant que les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, relatives à la procédure de redressement ne sont pas applicables« dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office » ;
Conformément à l'article L. 522-5 de ce code, la société a été invitée à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, oralement. […] Or, en l'état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, chacune de ces modifications suffit à faire tomber le brevet de constitutionnalité décerné en 2014. […] Cela étant, dans votre office de juge du filtre, il nous semble préférable que vous laissiez au Conseil constitutionnel le soin de préciser si, selon l'interprétation qu'il retient de l'article 34 7 en tant qu'il déclare de nature réglementaire la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l'ancien article 1649 quinquies A du CGI. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…