Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1759 ter du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.
2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.
Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.
Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
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