Article 1759 ter du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.
2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.
Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).