Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Article 1693 quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
I.-Les redevables de la taxe prévue à l'article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l'année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l'année précédente.
Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l'année précédente.
Le second acompte est versé :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ;
2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.
II.-Les redevables qui estiment que le paiement d'un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant.
Lorsqu'un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l'absence de modulation à la baisse et, d'autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés.
III.-Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu'elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l'acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d'absence ou d'insuffisance des acomptes, remboursés.
Commentaires • 14
[…] L'article 1693 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit la possibilité, lorsque plusieurs entreprises, membres d'un même groupe TSN, sont redevables de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), de désigner une unique entreprise, en tant que « redevable de référence », pour accomplir les formalités déclaratives et de paiement de l'ensemble d'entre elles.
Lire la suite…La présente division, qui a pour objet de décrire les règles applicables à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique codifiée de l'article 299 du code général des impôts (CGI) à l'article 300 du CGI, à l'article 1693 quater du CGI, à l'article 1693 quater A du CGI, à l'article 1693 […] quater B du CGI ainsi qu'à l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 70 A du LPF, comporte trois titres :
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[…] En application de l'article 1693 quater du CGI, les redevables acquittent la TSN due au titre de l'année N au moyen de deux acomptes versés cette même année, et d'une régularisation intervenant en N+1 lors du dépôt de la déclaration. […] […] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN).
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