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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04062 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
B
C/
D
D
X W
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04062
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F B
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H B
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me JACOBUS, avocat au barreau d’ARRAS
APPELANTS
ET
Monsieur J D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame A D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me BENITAH, substituant Me Pascal POUILLOT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame Y X W
de nationalité Française
XXX XXX
XXX
Assignée à étude le 18.10.13
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2015, l’affaire est venue devant Mme P Q, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme L M et Mme P Q, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 02 juillet 2015 puis au 10 juillet 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 10 juillet 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme L M, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Les époux D-AH ont, suivant acte sous-seing privé du 25 juin 2010, consenti à Madame Y X W un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé XXX » appartement XXX.
Monsieur F B et Madame H B se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par Mme X au titre du contrat de bail.
La locataire ne réglant pas ses loyers, les bailleurs lui ont fait délivrer le 24 août 2011 un commandement de payer la somme de 1029,02 euros en principal visant la clause résolutoire, puis ont saisi le tribunal d’instance d’Abbeville aux fins de voir constater la résiliation du bail et la condamnation de la locataire et des cautions au paiement des loyers et accessoires.
Suivant jugement rendu le 21 juin 2013, le tribunal d’instance d’Abbeville a, pour l’essentiel :
' constaté la résiliation de plein droit du bail le 25 octobre 2011, avec toutes conséquences de droit,
' condamné solidairement la locataire et les cautions à verser aux bailleurs :
*une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 octobre 2011 jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges,
*la somme de 4600,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er août 2012,
*celle de 10 euros au titre de la clause pénale,
*celle de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la locataire à verser au bailleur la somme de 96,30 euros au titre du commandement de payer du 24 août 2011,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la locataire et les cautions solidairement aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2013, Monsieur F B et Madame H B ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont notifié suivant la voie électronique le 18 octobre 2013 des conclusions, expressément visées, aux termes desquelles ils demandent à la Cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation, de :
à titre principal :
' dire et juger que les actes de cautionnement contractés par les époux B sont nuls et de nul effet,
' dire et juger que les époux D ont laissé s’aggraver la situation sans les en informer, les privant ainsi injustement de l’exercice de leurs droits,
en conséquence,
' les décharger de leurs obligations au titre du cautionnement,
à titre subsidiaire :
' dire et juger qu’ils ne peuvent être tenus à un cautionnement solidaire mais à un cautionnement simple,
' dire et juger que le commandement de payer ne leur a pas été signifié,
' dire et juger que la durée des actes de cautionnement est expressément limitée à la durée du contrat de location,
en conséquence,
' dire et juger que le créancier devra en premier lieu poursuivre le débiteur principal, les cautions ne pouvant être poursuivies qu’en cas de défaillance de ce dernier,
' dire et juger que les époux B ne peuvent être tenus au paiement des intérêts ou pénalités de retard,
' dire et juger que les effets du cautionnement sont limités à la date de résiliation du bail, à savoir à la date du 24 octobre 2011,
à titre infiniment subsidiaire :
' dire et juger que les époux D ont commis une faute en laissant s’aggraver la situation sans en informer les cautions, causant directement aux époux B un préjudice dont ils sont en droit de demander réparation,
en conséquence, condamner les époux D au paiement d’une somme d’un montant équivalent à la somme susceptible d’être couverte par les cautions au profit des époux B à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
' en tout état de cause, condamner les époux D au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les époux D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carl Wallart conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 11 décembre 2013, expressément visées, Monsieur et Madame D-AH demandent à la Cour, au visa des articles 22 ' 1 et suivants de la loi 89 ' 462 du 6 juillet 1989, de :
' dire irrecevables en tout cas mal fondés Monsieur et Madame B en leur appel,
en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 10 euros mensuels (sic), et fixé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 4600,31 euros au 1er août 2012,
et statuant à nouveau :
' fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail soit à compter du 24 octobre 2011 jusqu’à la libération effective des locaux, conformément aux dispositions de l’article 19 des conditions générales du bail, à un montant égal à deux fois le loyer en vigueur, soit la somme de 966,02 euros mensuelle,
' fixer le montant de l’arriéré locatif à la somme de 8873,34 euros suivant décompte arrêté au 1er août 2012,
' condamner solidairement Madame Y X et Monsieur et Madame B au paiement de la somme de 8873,34 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 1er août 2012, outre au paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 966,02 euros jusqu’à la libération effective des locaux,
y ajoutant,
' condamner solidairement Monsieur et Madame B à payer à Monsieur et Madame D la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Madame X, assignée en l’Etude d’huissier le 18 octobre 2013, n’a pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014.
Par une note du 8 octobre 2014 adressée aux avocats des parties, il a été demandé aux époux B de justifier de la signification de leurs conclusions à Madame X, conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Ils n’en ont pas justifié.
Par arrêt avant-dire droit en date du 6 février 2015, cette Cour a :
' soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions des époux D par application des articles 900 et 909 du code de procédure civile, tant à l’égard de Madame X qu’à l’égard des époux B,
' ordonné la réouverture des débats sur ce seul point à l’audience du vendredi 6 mars 2015 à 9 heures 30,
' dit que les parties pourront déposer des conclusions sur ce seul point jusqu’au 1er mars 2015.
Monsieur et Madame B ont notifié suivant la voie électronique le 27 février 2015 des conclusions, expressément visées, par lesquelles ils demandent à la Cour, au visa des articles 900 et 911 du code de procédure civile, de :
' dire et juger que les époux D n’ont pas satisfait aux exigences des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile,
'dire et juger que la demande de condamnation solidaire formulée dans les conclusions d’appel des époux D à l’égard tant de Madame X que des époux B sont indivisibles,
en conséquence :
' dire et juger les conclusions d’appel des époux D irrecevables tant à l’égard de Madame X que des époux B.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 24 février 2015, expressément visées, Monsieur J D et Madame A AH épouse D sollicitent de la Cour, au visa des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, qu’elle :
' dise n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées par les époux D le 11 décembre 2013 à l’égard des époux B,
' constate que l’ensemble des moyens soulevés par les époux B à l’appui de leur appel sont des moyens propres aux droits du cautionnement,
en conséquence constater la divisibilité du litige qui oppose le bailleur au locataire et le bailleur aux cautions,
en conséquence, dise n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les époux D le 11 décembre 2013, régulièrement signifiées aux cautions par E,
' à titre subsidiaire, déclare irrecevable l’appel incident formé par les époux D à l’encontre du jugement de première instance, en ce qu’il tend à voir modifier le montant de l’arriéré locatif et voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail, soit le 25 octobre 2011, jusqu’à la libération effective des lieux par la locataire, soit le 22 mai 2014,
statue ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur la qualification de l’arrêt :
Mme X n’ayant pas été assignée à personne et étant défaillante, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions des intimés et appelants incidents :
Aux termes des articles 909 et 911 du code de procédure civile :
— « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la « notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, « appel incident. » ( article 909),
— « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties « dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le « mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, « celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à « leur avocat. » (article 911).
La Cour a soulevé d’office, par application de l’article 911 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions des époux D portant appel incident au motif que ces derniers ne les ont pas signifiées à Mme X, et considéré que l’ irrecevabilité était encourue tant à l’égard de Mme X qu’à l’égard des époux B, dans la mesure où les conclusions, portant condamnation solidaire de ceux-ci et de Mme X, apparaissaient indivisibles.
Les époux B font valoir que les époux D n’ont pas satisfait à leur obligation de signifier leurs conclusions dans le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile à Mme X qui n’avait pas constitué avocat, que les conclusions des époux D tendant à la condamnation solidaire de la débitrice principale et des cautions sont totalement indivisibles, qu’elles sont ainsi irrecevables tant à l’égard de Mme X qu’à leur égard.
M. et Mme D-AH soutiennent qu’il ne peut leur être fait reproche de n’avoir pas signifié leurs conclusions à Mme X, celle-ci ayant délibérément choisi de s’exclure du débat puisque n’ayant pas constitué avocat alors que dûment avisée de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants dès le 18 octobre 2013, qu’à tout le moins l’irrecevabilité pourrait concerner l’appel incident formé par eux quant au montant de l’arriéré locatif tel que fixé par le premier juge, qui pourrait concerner la locataire, mais non leurs conclusions en ce qu’elles répondent à l’appel formé par les cautions, lesquelles font essentiellement valoir des éléments relatifs à la validité de leur engagement de caution comme à l’étendue de leurs obligations en qualité de caution, soit des moyens propres à la caution sur des fondements propres aux droits du cautionnement, et n’entendent pas revenir sur le montant des condamnations prononcées par les premiers juges au titre de l’arriéré locatif ou le défaut de paiement par le locataire du loyer dû, que la discussion est ainsi parfaitement divisible, la contestation émise par les époux B l’étant sur des fondements propres à la caution, que le locataire ne serait pas en droit d’opposer au bailleur.
C’est vainement, à la lecture des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile sus-rappelées, dépourvues de toute ambiguïté, que M. et Mme D-AH prétendent n’être pas tenus de signifier à Mme X, non constituée, leurs conclusions d’intimés dans le délai sus-mentionné.
En revanche, si les conclusions de M. et Mme D-AH sont irrecevables en ce qu’elles forment appel incident du fait du défaut de signification de celui-ci à Mme X, à l’encontre de laquelle sont formulées, comme à l’encontre des cautions, des demandes, elles sont recevables à l’égard des époux B en ce qu’elles répondent à l’argumentation développée par ces derniers pour contester le principe et l’étendue de leurs obligations de caution, aucun risque d’exécution de décisions contradictoires n’étant alors encouru.
Sur le fond :
— sur la validité de l’acte de cautionnement :
Comme en première instance M. et Mme B soutiennent que les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation sont applicables à leur acte de cautionnement et que celui-ci est nul au motif que n’a pas été recopiée de façon manuscrite la durée du cautionnement. Ils font valoir d’une part que le code de la consommation n’exclut pas expressément de son champ d’application les baux d’habitation, d’autre part que les époux D ont donné mandat à la société C, SARL, pour les représenter dans la gestion de la location à Mme X et que la qualité de professionnel qu’est la société C, intermédiaire dans les rapports locatifs, entraîne l’application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Pas davantage que devant le premier juge M. et Mme B ne démontrent que l’engagement de caution qu’ils ont souscrit dans le cadre du contrat de location d’un immeuble à usage d’habitation consenti à Mme X serait soumis aux dispositions d’ordre public de l’article L341-2 du code de la consommation dont ils se prévalent, la qualité de 'professionnel’ de la société C, celle-ci étant mandataire des époux D-AH, bailleurs particuliers, étant en tout état de cause indifférente à cet égard, comme le soutiennent justement les intimées et comme l’a exactement retenu le Tribunal.
Il est en revanche constant que sont applicables à l’engagement de caution de M. et Mme B les dispositions spécifiques aux baux d’habitation de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, en particulier celles prescrites à peine de nullité du cautionnement tenant à la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, à la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’a la caution de la nature et l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et à la reproduction de l’ 'alinéa précédent'('Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.')
L’examen des engagements de 'caution solidaire’ souscrits par M. et Mme B met en évidence, ce qu’a exactement relevé le premier juge, et qui n’est pas discuté, que ceux-ci sont parfaitement réguliers au regard de ces exigences.
M. et Mme B font par ailleurs valoir que l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 interdit au bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire de demander un cautionnement, et qu’en l’espèce les époux D-AH ne démontrent pas n’avoir pas souscrit une telle assurance.
C’est toutefois à bon droit que les époux D-AH opposent qu’il ne leur est pas possible d’apporter la preuve négative sollicitée, tout en affirmant qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance locative au titre du bail consenti à Mme X.
La Cour observe en outre qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une cause de nullité de faire la démonstration de celle-ci, qu’en l’espèce M. et Mme B ne rapportent pas cette preuve, tandis que le contrat de bail consenti à Mme X comporte en sa dernière page la 'stipulation particulière’ suivante : 'M. B F et Mme B H se portent garants du bail consenti à Mme X Y. Deux engagements de caution sont annexés au présent bail.', mais ne comporte aucune mention relative à une éventuelle assurance locative.
— sur le défaut d’information des cautions :
M. et Mme B font grief au premier juge d’avoir écarté le moyen tiré du défaut d’information des cautions et des dispositions de l’article 2314 du code civil, en considérant qu’il leur appartenait d’accomplir les diligences pour s’informer du règlement de la dette locative leur ayant été signifiée le 5 août 2011, et font valoir que la dernière information d’impayé leur a été adressée le 5 août 2011, qu’ils pouvaient légitimement croire que la situation avait été régularisée par la locataire, celle-ci leur ayant annoncé qu’elle avait retrouvé un emploi et pouvait reprendre le paiement des loyers, qu’ils n’ont pas été informés du commandement de payer signifié à Mme X, qu’en s’abstenant d’informer les cautions et en laissant courir les impayés pendant plus d’un an, le bailleur les a 'privés d’un droit', de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
M. et Mme D opposent cependant à juste titre , au vu des lettres de relance versées au dossier par les appelants (pièces 1/1 à 1/16), ce que le tribunal a d’ailleurs retenu, que M. et Mme B ont été informés de l’arriéré locatif – ayant même régularisé une situation d’impayés le 18 avril 2011 en adressant un chèque de 1030,28 euros au mandataire des bailleurs – jusqu’à la date de la délivrance du commandement de payer, la Cour observant que dans leur dernière lettre en date du 5 août 2011 (pièce 1/16), M. et Mme D-AH précisaient à M. et Mme B qu’à défaut de règlement sous huit jours ils seraient dans l’obligation de faire application de la clause résolutoire prévue au bail.
Il ne saurait en outre être valablement reproché aux bailleurs d’avoir tardé à agir, étant observé que ceux-ci ont fait délivrer dès le 24 août 2011 un commandement de payer visant la clause résolutoire, tandis que M. et Mme B se bornent à affirmer qu’ils n’avaient plus de contact avec Mme X, laquelle est cependant la soeur de Mme B, et ne prétendent pas avoir tenté de s’informer de la régularisation de l’impayé signalé en août 2011, notamment auprès du mandataire des bailleurs.
C’est en conséquence vainement que M. et Mme B demandent à être déchargés de leur engagement de caution pour défaut d’information de la part des bailleurs.
— sur la requalifiication du cautionnement solidaire en cautionnement simple :
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande présentée par M. et Mme B aux fins de requalification de leur contrat de caution solidaire en engagement de caution simple, étant observé que les dispositions de l’article L341-3 du code de la consommation ne sont, pas davantage que celles de l’article L341-2 du même code, applicables aux actes de caution litigieux, et que la lecture de ces actes révèle que M. et Mme B ont recopié de leur main la mention selon laquelle l’un et l’autre ont renoncé au bénéfice de discussion défini par le code civil et en s’engageant solidairement avec Mme X se sont engagés à rembourser le bailleur sans pouvoir exiger qu’il poursuive d’abord cette dernière, le premier juge ayant à juste titre considéré que l’erreur portant sur le numéro de l’article du code civil mentionné dans leur acte n’avait pu faire obstacle à la parfaite compréhension de leur engagement par les cautions.
— sur la limitation des effets du cautionnement :
Contrairement à ce qu’affirment M. et Mme B, et comme le soulignent pertinemment M. et Mme D-AH, les actes de caution précisent de façon expresse qu’ils s’engagent notamment au paiement des 'éventuelles 'indemnités d’occupation de sorte que la demande tendant à voir limiter à la date à laquelle la clause résolutoire a été acquise les engagements des cautions ne saurait prospérer.
En revanche, il n’est pas prétendu, de plus fort justifié par les époux D-AH, qu’ils aient fait signifier le commandement de payer du 24 août 2011 aux époux B en leur qualité de cautions, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 ce défaut de signification du commandement aux cautions dans les quinze jours de la signification à la locataire de celui-ci a pour effet que la caution n’est pas tenue des pénalités ou intérêts de retard. Le jugement sera réformé dans ce sens.
subsidiairement sur la faute du bailleur :
M. et Mme B, s’ils affirment que les bailleurs ont commis une faute en laissant s’aggraver la situation sans en informer les cautions, n’établissent nullement le comportement fautif des époux D-AH contesté par ces derniers. Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a débouté M. et Mme B de leur demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en l’essentiel de leur recours, les époux B supporteront les dépens d’appel, seront condamnés à payer aux époux D-AH la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et seront déboutés de leur propre demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 6 février 2015 ;
Déclare les conclusions de M. et Mme D-AH irrecevables à l’égard de M. et Mme B et de Mme X en ce qu’elles forment appel incident aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 24 octobre 2011 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 966,02 euros par mois, fixer le montant de l’arriéré locatif à la somme de 8873,34 euros suivant décompte arrêté au 1er août 2012 et condamner solidairement Mme X et M. et Mme B au paiement de la somme de 8873,34 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 1er août 2012, outre au paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 966,02 euros jusqu’à la libération effective des locaux, et recevables à l’égard de M. et Mme B pour le surplus.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal d’instance d’Abbeville, sauf en ce qu’il a condamné les cautions au paiement des intérêts de retard et des pénalités..
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. et Mme D-AH de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme B au paiement des intérêts de retard sur l’arriéré locatif de 4600,31 euros et de la clause pénale de 10 euros.
Condamne M. et Mme B à payer à M. et Mme D-AH la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme Z-d-AH de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. et Mme D-AH aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
EMPECHE
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